đŸŽ« Article 138 Du Code De ProcĂ©dure Civile

Toutd’abord, le Code de procĂ©dure civile prĂ©voit dĂ©jĂ  des mĂ©canismes d’intention des piĂšces (art. 138 Ă  142) dont on sait qu’ils sont assez peu utilisĂ©s. Ensuite, s’il est sans aucun doute souhaitable de combattre certains comportements procĂ©duraux pouvant dĂ©boucher sur une rĂ©tention des preuves, il n’en demeure toutefois pas moins que la mise en Ɠuvre de ce Article138-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale - Lorsque la personne mise en examen est soumise Ă  l'interdiction de recevoir, ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9° de l'article 138, le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention Tableaucomparatif des dispositions du code pĂ©nal Tableau comparatif des dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale La loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spĂ©cifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces derniĂšres sur les enfants a Ă©tĂ© publiĂ©e au Journal Officiel du 10 juillet 2010. 6S9K9O. Dans un but de cĂ©lĂ©ritĂ© de l’exĂ©cution de la justice, un nombre croissant de dĂ©cisions se trouvent assortie de l’exĂ©cution provisoire, qu’elle soit de droit ou ordonnĂ©e. Cependant, cette exigence de cĂ©lĂ©ritĂ© ne doit pas avoir pour consĂ©quence de rendre illusoire toute voie de recours contre la jugement de premiĂšre instance. A cette fin, l’article 524 du code de procĂ©dure a prĂ©vu de façon gĂ©nĂ©rale qu’il peut ĂȘtre fait obstacle Ă  l’exĂ©cution provisoire lorsqu’elle elle risque d'entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives ». I – Les conditions d’octroi de l’exĂ©cution provisoire L'exĂ©cution provisoire assortissant une dĂ©cision de justice autorise la partie qui a obtenu gain de cause Ă  poursuivre l'exĂ©cution de cette dĂ©cision rendue contre son adversaire, malgrĂ© les recours qu'il aurait engagĂ©s. L’exĂ©cution provisoire est de plein droit accordĂ©e Ă  certaines dĂ©cisions, mais elle peut Ă©galement ĂȘtre prononcĂ©e par le juge accessoirement Ă  sa dĂ©cision. Les dĂ©cisions assorties de l’exĂ©cution provisoire de plein droit Le Code de procĂ©dure civile Ă©numĂšre les diffĂ©rentes dĂ©cisions qui sont assorties de plein droit de l’exĂ©cution provisoire les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©, les dĂ©cisions qui prescrivent des mesures provisoires en cours d'instance ; les dĂ©cisions qui ordonnent des mesures conservatoires et les ordonnances du juge de la mise en Ă©tat accordant une provision au crĂ©ancier ; la dĂ©cision ordonnant la production d'un acte ou d'une piĂšce dĂ©tenue par un tiers les mesures prises par le JAF portant sur l'exercice de l'autoritĂ© parentale, la pension alimentaire, la contribution Ă  l'entretien et l'Ă©ducation de l'enfant
 art. 1074-1 CPC ; les ordonnances rendues sur requĂȘte Cette liste n’est pas limitative, il existe des textes spĂ©ciaux prĂ©voyant l’exĂ©cution provisoire de plein droit, par exemple l’article R. 661-1 du Code de commerce relatif aux dĂ©cisions de justice en matiĂšre commerciale. Le prononcĂ© de l’exĂ©cution provisoire facultative L'article 515 du Code de procĂ©dure civile dispose que Hors les cas oĂč elle est de droit, l'exĂ©cution provisoire peut ĂȘtre ordonnĂ©e, Ă  la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nĂ©cessaire et compatible avec la nature de l'affaire ». L’exĂ©cution provisoire peut donc ĂȘtre soit demandĂ©e par une partie jusqu’à la clĂŽture des dĂ©bats, soit prononcĂ©e d’office par le juge, sans qu’il n’ait besoin de mettre les parties en mesure de s'expliquer sur ce point Cass. 2e civ., 13 avr. 1976 Bull. civ. 1976, II, n° 120. Pour ĂȘtre prononcĂ© l'exĂ©cution provisoire doit d’abord ĂȘtre jugĂ©e nĂ©cessaire, ce qui implique essentiellement une condition d’urgence. L’urgence dĂ©coule d’une situation de fait, telle que l’importance ou l’anciennetĂ© du dommage, ou encore les risques d’insolvabilitĂ© du dĂ©biteur. Ainsi la Cour de Cassation a rĂ©cemment jugĂ© que la prestation compensatoire ne peut ĂȘtre assortie de l'exĂ©cution provisoire que lorsque l'absence d'exĂ©cution aurait des consĂ©quences manifestement excessives pour le crĂ©ancier » Cass. 1re Civ. 19 Mars 2014 ; N° 306. Qu’elle soit de droit ou ordonnĂ©e par le juge, l’exĂ©cution provisoire peut faire l’objet de la part du dĂ©biteur, devant le Premier PrĂ©sident de la Cour d’Appel. L’article 524 du Code de procĂ©dure civile permet de solliciter l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire notamment lorsqu’elle elle risque d'entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives ». II – Les conditions de recevabilitĂ© du recours devant le Premier PrĂ©sident de la Cour d’Appel Les rĂšgles de compĂ©tence du recours L’article 524 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que le recours en arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire relĂšve de la compĂ©tence de principe du Premier PrĂ©sident de la Cour d’Appel, suivant la procĂ©dure des rĂ©fĂ©rĂ©s. L’exigence prĂ©alable Ă  la formation de recours est qu’un appel ait Ă©tĂ© formĂ© contre la dĂ©cision exĂ©cutoire par provision. En revanche, la jurisprudence est divisĂ©e sur le point de savoir si l'appel doit ĂȘtre recevable. Certaines dĂ©cisions estiment quer l'irrecevabilitĂ© de l'appel ayant pour effet de priver de cause la demande d'arrĂȘt de l'exĂ©cution provisoire du jugement CA Paris, 9 fĂ©vr. 1987 Bull. avouĂ©s 1987, p. 99. ; tandis que d'autres se contentent de la seule existence formelle d'un appel sans se prĂ©occuper de sa recevabilitĂ© La demande de suspension sera le plus souvent exercĂ©e par l’appelant. Toutefois, rien n’empĂȘche que le Premier PrĂ©sident soit saisi par l’intimĂ©, dĂšs lors que l'affaire est portĂ©e devant la cour d'appel par l'une ou l'autre des parties, le texte ne formulant pas de distinction CA Paris, 20 janv. 1984 Bull. avouĂ©s 1984, p. 33. Par ailleurs, le premier prĂ©sident a la facultĂ© d'arrĂȘter l'exĂ©cution provisoire pendant toute la durĂ©e de la procĂ©dure d'appel et donc jusqu'au dessaisissement de la cour par l'arrĂȘt au fond. Est donc irrecevable la fin de non-recevoir tirĂ©e du caractĂšre tardif de la demande CA Paris, 18 dĂ©c. 1981 Bull. avouĂ©s 1982, p. 34. Toutefois, il est conseillĂ© d’effectuer ce recours dans de bref dĂ©lai, car l’autre partie pourra Ă  tout moment se prĂ©valoir de la dĂ©cision de premier ressort qui est assortie de l’exĂ©cution provisoire. Les motifs justifiant l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire Lorsque l'exĂ©cution provisoire a Ă©tĂ© ordonnĂ©e, l'article 524 du Code de procĂ©dure civile dĂ©clare qu’elle ne peut ĂȘtre arrĂȘtĂ©e que Si elle est interdite par la loi ; Si elle risque d'entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives ». Lorsque l'exĂ©cution provisoire est de droit Le premier prĂ©sident peut arrĂȘter l'exĂ©cution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exĂ©cution risque d'entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives ». III – Les risques de consĂ©quences manifestement excessives liĂ©es Ă  l'exĂ©cution provisoire L'article 524 permet au Premier PrĂ©sident de suspendre l'exĂ©cution provisoire de la dĂ©cision de premiĂšre instance, qu'elle soit de plein droit ou qu'elle ait Ă©tĂ© ordonnĂ©e, si celle-ci risque d'entraĂźner des consĂ©quences excessives. A titre liminaire, il convient de rappeler que le recours auprĂšs du Premier PrĂ©sident vise seulement Ă  apprĂ©cier l’existence d’un risque de consĂ©quences manifestement excessives et non de juger du bien fondĂ© de la dĂ©cision rendue en premiĂšre instance. C’est ce qu’a rappelĂ© une rĂ©cente dĂ©cision de la Cour de Cassation qui Ă©nonce que le premier prĂ©sident n’est tenu de ne prendre en considĂ©ration que les seules consĂ©quences manifestement excessives », alors que le requĂ©rant invoquait des erreurs graves ou flagrantes affectant la dĂ©cision dont il est interjetĂ© appel ». Cass. 2e Civ. 16 oct. 2014 ; Pourvoi n° Le risque de consĂ©quences manifestement excessives est caractĂ©risĂ© lorsque la poursuite de l'exĂ©cution provisoire apparaĂźt susceptible de crĂ©er une situation irrĂ©versible pour le dĂ©biteur, dans le cas oĂč l'exĂ©cution serait annulĂ©e du fait de la remise en cause de la dĂ©cision en appel. Sans ĂȘtre exhaustive, il existe des catĂ©gories justifiant, en jurisprudence, l'arrĂȘt de l'exĂ©cution par provision. La perte d'un bien Il peut Ă©videmment s'agir de la perte matĂ©rielle du bien, par exemple dans le cas du prononcĂ© d'une dĂ©molition Cass. 3e civ., prem. prĂ©s., 5 juin 2008, n° Mais cette perte peut Ă©galement avoir une nature juridique, qui consiste en une sortie dĂ©finitive du bien du patrimoine du dĂ©biteur. Il s'agit par exemple de l'hypothĂšse oĂč un jugement valant vente est assortie de l'exĂ©cution provisoire, la revente du bien litigieux par l'autre partie avant que la cour ait statuĂ© au fond Ă©tant possible. Le risque liĂ© Ă  une mesure d'expulsion Une expulsion peut entrainer des consĂ©quences manifestement excessives dĂšs lors que le locataire n'aurait pas d'autre lieu oĂč se loger CA Versailles, Ord. rĂ©f., 24 mai 1989. Il est Ă©galement tenu compte du contexte familial, ainsi la mise en cause des Ă©tudes de trois enfants scolarisĂ©s peut justifier un arrĂȘt de l'exĂ©cution provisoire CA Aix-en-Provence, Ord. prem. prĂ©s., 19 nov. 2001, n° 01/00544. Par ailleurs, cette demande de suspension de l'exĂ©cution peut s'inscrire dans le cadre d'un bail commercial, la consĂ©quence manifestement excessive rĂ©sidant dans le trouble grave apportĂ© Ă  l'activitĂ© du locataire CA Montpellier, 7 aoĂ»t 2009. Un arrĂȘt de la Cour de Cassation du 6 mai 2014 rĂ©affirme la nĂ©cessitĂ©, pour qu’une expulsion entraine des consĂ©quences manifestement excessives, de dĂ©montrer l’impossibilitĂ© de trouver une solution alternative de relogement. La chambre commerciale estime que l'absence de consĂ©quences manifestement excessives de l'exĂ©cution provisoire des redressements [pouvait ĂȘtre retenue, car la requĂ©rante] ne rapportait pas la preuve d'ĂȘtre dans l'incapacitĂ© de trouver un autre logement ». Cass. Com. 6 Mai 2014 ; N° 511. L'atteinte Ă  l'activitĂ© professionnelle L'arrĂȘt de l'exĂ©cution provisoire pourra ĂȘtre sollicitĂ© dĂšs lors qu'existe un risque d'atteinte irrĂ©versible Ă  l'activitĂ© professionnelle du requĂ©rant. La juridiction considĂ©rera notamment le fait que la survie de l'entreprise soit mise en pĂ©ril CA Bordeaux, 5 nov. 2009, n° 09/00139 ou qu'existent des risques de licenciement CA Paris, Ord. prem. prĂ©s., 10 mai 2000, n° 307/2000. Le risque tenant Ă  la situation personnelle du crĂ©ancier Cette derniĂšre hypothĂšse n'est pas fondĂ©e sur la situation particuliĂšre du requĂ©rant, mais sur le risque que le crĂ©ancier ayant obtenu l'exĂ©cution provisoire ne puisse restituer les sommes en cas de remise en cause du jugement en appel. Ainsi le doute pesant sur la domiciliation du crĂ©ancier peut faire craindre des difficultĂ©s dans le cas oĂč il serait nĂ©cessaire de recouvrer les sommes versĂ©es CA Paris, 16 dĂ©c. 2009, n° 09/21497. De mĂȘme, l'exĂ©cution provisoire pourra ĂȘtre suspendue Ă  raison de l'Ă©tat d'insolvabilitĂ© du crĂ©ancier CA Pau, Ord. prem. prĂ©s., 5 dĂ©c. 2001, n° 01/2556, n° 01/2955 ou en raison d'une procĂ©dure collective dont il fait l'objet CA Pau, Ord. prem. prĂ©s., 30 mai 2001, n° 01/1337. La Cour de Cassation a rĂ©cemment Ă©noncĂ© l’obligation pour le dĂ©biteur requĂ©rant de dĂ©montrer que le crĂ©ancier ne prĂ©sentait pas de garantie de restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement. L’arrĂȘt du 27 fĂ©vrier 2014 jugeait en l’espĂšce que la charge de la preuve de ce risque pesait sur la sociĂ©tĂ© » Cass. 2e Civ. 27 fevr. 2014 ; N° 340. Enfin, il convient de noter que les pouvoirs du Premier PrĂ©sident de la Cour d'Appel se limitent au prononcĂ© de l'arrĂȘt de l'exĂ©cution provisoire, cette facultĂ© Ă©tant interprĂ©tĂ©e strictement. Ainsi le magistrat ne peut pas Ă  l'occasion du rĂ©fĂ©rĂ© ordonner la mainlevĂ©e d'une saisie-arrĂȘt CA Paris, 28 mars 1990 ou encore prononcer l'amende civile prĂ©vue par l'article 559 du code de procĂ©dure civile CA Paris, 5 juin 1989 Bull. avouĂ©s 1989, p. 91. Je me tiens Ă  votre disposition pour tous renseignements et contentieux. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan DRAYAvocat Ă  la Courjoanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS tel FAX 7 mars 1960. - DÉCRET - Code de procĂ©dure civile. 1960, p. 961; erratum, p. 1351 En Ă©laboration TITRE 1er DE LA PROCÉDURE DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX CHAPITRE 1er DES ASSIGNATIONS CHAPITRE II DE LA COMPARUTION DES PARTIES ET DU DÉFAUT CHAPITRE III DU JUGEMENT CHAPITRE IV DES EXCEPTIONS ET DES NULLITÉS CHAPITRE V DES ENQUÊTES CHAPITRE VI DES EXPERTISES CHAPITRE VII DES VISITES DES LIEUX CHAPITRE VIII DE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES ET DE LEUR INTERROGATOIRE CHAPITRE IX DU SERMENT TITRE II DES VOIES DE RECOURS CHAPITRE 1er DE L'OPPOSITION CHAPITRE II DE L'APPEL CHAPITRE III DE LA TIERCE OPPOSITION CHAPITRE IV DE LA REQUÊTE CIVILE CHAPITRE V DE LA PRISE À PARTIE TITRE III DES VOIES D'EXÉCUTION ET DE SÛRETÉ CHAPITRE 1er DE LA SAISIE- ARRÊT CHAPITRE II DE LA SAISIE-EXÉCUTION CHAPITRE III DE LA SAISIE CONSERVATOIRE CHAPITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE IIIBis DE LA PROCÉDURE PARTICULIÈRE AUX AFFAIRES DU TRAVAIL TITRE IV DES FRAIS DE JUSTICE TITRE V DE L'ARBITRAGE CHAPITRE 1er DE LA CONVENTION D'ARBITRAGE ET DES ARBITRES CHAPITRE II DE LA PROCÉDURE DEVANT LES ARBITRES CHAPITRE III DE LA SENTENCE ARBITRALE CHAPITRE IV DE L'EXÉCUTION ET DES VOIES DE RECOURS TITRE VI DISPOSITIONS GENERALES TITRE 1er DE LA PROCÉDURE DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX CHAPITRE 1er DES ASSIGNATIONS Art. 1 er. - Toute personne qui veut en assigner une autre fournit au greffier de la juridiction oĂč la demande sera portĂ©e, tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  la rĂ©daction de l'assignation. Si le requĂ©rant sait Ă©crire, il remet au greffier une dĂ©claration signĂ©e. Art. 2. - L'assignation est rĂ©digĂ©e par le greffier. Elle contient les noms, profession et domicile du demandeur et les noms et demeure du dĂ©fendeur; elle Ă©nonce sommairement l'objet et les moyens de la demande et indique le tribunal oĂč la demande est portĂ©e, ainsi que le lieu, le jour et l'heure de la comparution. Lorsque le demandeur n'agit pas en nom personnel ou que le dĂ©fendeur n'est pas assignĂ© en nom personnel, l'assignation mentionne en outre leur qualitĂ©. Art. 3. - L'assignation est signifiĂ©e par un huissier; elle peut l'ĂȘtre aussi par le greffier. Elle est signifiĂ©e Ă  la personne ou au domicile du dĂ©fendeur; une copie lui en est laissĂ©e. Si le dĂ©fendeur n'a pas de domicile connu au Congo belge, mais y a une rĂ©sidence connue, la signification est faite Ă  cette rĂ©sidence. Art. 4. - Au domicile ou Ă  la rĂ©sidence, l'assignation est signifiĂ©e en parlant Ă  un parent ou alliĂ©, au maĂźtre ou Ă  un serviteur. À dĂ©faut du dĂ©fendeur et des personnes Ă©noncĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, une copie de l'exploit d'assignation est remise, moyennant signature de l'original, Ă  un voisin ou, dans une circonscription, au chef de cette circonscription, ou au chef de sa subdivision coutumiĂšre. Le bourgmestre et le chef, aprĂšs signature de l'original, prennent les mesures utiles pour que la copie de l'assignation parvienne Ă  l'assignĂ©. Si ces personnes refusent de recevoir la copie de J'exploit ou de signer l'original, la copie est remise au juge qui avise au moyen de la faire parvenir au dĂ©fendeur. Art. 5. - Il est fait mention, tant Ă  l'original qu'Ă  la copie, de l'exploit d'assignation de la personne Ă  qui il a Ă©tĂ© parlĂ©, des rapports de parentĂ©, d'alliance, de sujĂ©tion ou de voisinage de cette personne avec le dĂ©fendeur et, dans le cas de l'article 4, alinĂ©a 2, du motif pour lequel la copie n'a pas Ă©tĂ© remise. L'original et la copie de l'exploit sont datĂ©s; ils mentionnent l'identitĂ© et la qualitĂ© de celui qui effectue la signification et sont signĂ©s de lui. Art. 6. - L'assignation peut aussi ĂȘtre signifiĂ©e par l'envoi d'une copie de l'exploit, sous pli fermĂ© mais Ă  dĂ©couvert, soit recommandĂ© Ă  la poste avec avis de rĂ©ception, soit remis par un messager ordinaire contre rĂ©cĂ©pissĂ©, datĂ© et signĂ© par le dĂ©fendeur ou par une des personnes mentionnĂ©es Ă  l'article 4, avec indication de ses rapports de parentĂ©, d'alliance, de sujĂ©tion ou de voisinage avec Je dĂ©fendeur. MĂȘme dans le cas oĂč le rĂ©cĂ©pissĂ© n'est pas signĂ© par la personne qui a reçu le pli ou si le rĂ©cĂ©pissĂ© ne porte pas qu'elle est une de celles auxquelles le pli pouvait ĂȘtre remis, ou s'il existe des doutes quant Ă  sa qualitĂ© pour le recevoir, l'assignation est nĂ©anmoins valable si, des dĂ©clarations assermentĂ©es du messager ou d'autres Ă©lĂ©ments de preuve, Je juge tire la conviction que le pli a Ă©tĂ© remis conformĂ©ment Ă  la loi. La date de la remise peut ĂȘtre Ă©tablie par les mĂȘmes moyens, lorsqu'elle n'a pas Ă©tĂ© portĂ©e sur le rĂ©cĂ©pissĂ© ou est contestĂ©e. Art. 7. [ 79-073 du 6 juillet 1979, Si le dĂ©fendeur n'a ni domicile ni rĂ©sidence connus en RĂ©publique du ZaĂŻre, mais a un autre domicile ou une autre rĂ©sidence connus, une copie de l'exploit lui est affichĂ©e Ă  la porte principale du tribunal oĂč la demande est portĂ©e. une autre copie est immĂ©diatement expĂ©diĂ©e Ă  son domicile ou Ă  cette rĂ©sidence, sous pli fermĂ© mais Ă  dĂ©couvert recommandĂ© Ă  la poste. Si le dĂ©fendeur n'a ni domicile ni rĂ©sidence connus, une copie de l'exploit est affichĂ©e Ă  la porte principale du tribunal oĂč la demande est portĂ©e et un extrait est envoyĂ© pour publication au journal officiel, ainsi que sur dĂ©cision du juge Ă  tel autre journal qu'il dĂ©terminera. L'exploit peut toujours ĂȘtre signifiĂ© au dĂ©fendeur en personne, s'il se trouve sur le territoire de la RĂ©publique du ZaĂŻre. Art. 8. - Sont assignĂ©s 1° le Congo belge, en la personne ou dans les bureaux du gouverneur gĂ©nĂ©ral ou du gouverneur de la province oĂč siĂšge le tribunal qui doit connaĂźtre de la demande; 2° les administrations et Ă©tablissements qui jouissent de la personnalitĂ© civile, en leurs bureaux, dans le lieu oĂč se trouve leur siĂšge, en la personne ou au bureau de leur prĂ©posĂ©, dans les autres lieux; 3° les sociĂ©tĂ©s qui jouissent de la personnalitĂ© civile, Ă  leur siĂšge social, succursale ou siĂšge d'opĂ©rations, ou, s'il n'yen a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associĂ©s; 4° les faillites, en la personne ou au domicile du curateur. Art 9. [ 79-013 du 6 juillet 1979, art. dĂ©lai d'assignation est de huit jours francs entre l'assignation et la comparution, outre un jour par cent kilomĂštres de distance. Le dĂ©lai d'assignation pour les personnes qui n'ont ni domicile, ni rĂ©sidence RĂ©publique du ZaĂŻre est de trois mois. Lorsqu'une assignation Ă  un dĂ©fendeur domiciliĂ©e hors de la RĂ©publique du ZaĂŻre est remise Ă  sa personne dans ce territoire, elle n'emporte que le dĂ©lai ordinaire.] Art. 10. - Da ns les cas qui requiĂšrent cĂ©lĂ©ritĂ©, le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente peut, par ordonnance rendue sur requĂȘte, permettre d'assigner Ă  bref dĂ©lai. La requĂȘte et l'ordonnance sont transcrites sur la copie de l'exploit 9u signifiĂ©es en mĂȘme temps que celui-ci. Art. 11. - Lorsque l'assignation est signifiĂ©e de l'u ne des maniĂšres prĂ©vues Ă  l'article 6, le dĂ©lai commence Ă  courir, selon le cas, du jour de l'avis de rĂ©ception ou de celui du rĂ©cĂ©pissĂ©. Dans le cas de l'article 7, alinĂ©as 1 er et 2, le dĂ©lai court du jour de l'affichage. Art. 12. - Les parties peuvent toujours se prĂ©senter volontairement devant le juge. Celui-ci statue en dernier ressort si les parties le demandent. La dĂ©claration des parties qui demandent jugement est actĂ©e par le greffier. Elle est signĂ©e par les parties, ou mention est faite qu'elles ne peuvent signer. Art. 13. - Les personnes demeurant hors du Congo belge et les personnes y ayant une rĂ©sidence Ă©loignĂ©e du siĂšge des tribunaux, peuvent s'adresser, par voie de requĂȘte, au gouverneur de province, qui y donne telle suite que de conseil, Ă  l'effet d'obtenir la dĂ©signation d'u n mandataire ad litem, chargĂ© d'introduire et de soutenir en leur nom une action civile ou commerciale devant les tribunaux, ou de dĂ©fendre Ă  u ne action de la mĂȘme espĂšce. CHAPITRE II DE LA COMPARUTION DES PARTIES ET DU DÉFAUT Art. 14. - Les parties comparaissent en personne ou par un avocat porteur des piĂšces. Elles peuvent aussi, lorsque l'objet du litige n'est pas une question de statut personnel et que sa valeur n'excĂšde pas francs, se faire reprĂ©senter par un fondĂ© de pouvoir qui doit ĂȘtre agréé dans chaque cas par le tribuna1. Le fondĂ© de pouvoir Ă©tablit sa qualitĂ© par la dĂ©claration de la partie faite Ă  l'audience et actĂ©e au plumitif ou par une procuration spĂ©ciale, qui peut ĂȘtre donnĂ©e au pied de l'original ou de la copie de l'assignation. Le mandat de reprĂ©sentation en justice corn porte le droit de comparaĂźtre, de postuler et de conclure pour la partie, ainsi que de porter la parole en son nom. Moyennant l'autorisation du tribunal toute partie comparante au procĂšs munie d'un pouvoir spĂ©cial peut en outre comparaĂźtre, postuler, conclure et porter la parole au nom de ses cohĂ©ritiers ou associĂ©s, au nom de son Ă©poux ou de ses enfants majeurs. Les tuteurs, curateurs et liquidateurs de toute sorte peuvent comparaĂźtre, postuler, conclure et porter la parole pour l'exĂ©cution de leur mandat, tant Ă  l'Ă©gard des personnes qu'Ă  l'Ă©gard des biens qui leur sont confiĂ©s, Il en est de mĂȘme pour les mandataires de l'administration et pour les mandataires ad litem prĂ©vus Ă  l'article 13. Art. 15. - Les parties sont entendues contradictoirement. Elles peuvent prendre des conclusions Ă©crites. Art. 16. - Si les parties comparaissent et qu'Ă  la premiĂšre audience il n’intervienne pas de jugement qui dessaisisse le tribunal, le tribunal peut ordonner aux parties non domiciliĂ©es dans son ressort, d'y faire Ă©lection de domicile. L'Ă©lection de domicile est mentionnĂ©e au plumitif de l'audience, Toutes les significations, y compris celles des jugements, sont valablement faites au domicile Ă©lu. Si la partie omet ou refuse de faire Ă©lection de domicile, les significations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 3 sont valablement faites au greffe du tribunal saisi. Art. 17. - Si le demandeur ne comparaĂźt pas, le dĂ©fendeur peut demander dĂ©faut-congĂ©, sans qu'il soit statuĂ© au fond. Cette dĂ©cision Ă©teint l'instance. La prescription demeure toutefois interrompue par l'assignation. Si le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas, il est donnĂ© dĂ©faut et les conclusions du demandeur sont adjugĂ©es si elles se trouvent justes et bien vĂ©rifiĂ©es. Art. 18. - Si de plusieurs dĂ©fendeurs, certains comparaissent et d'autres non, le tribunal, Ă  la requĂȘte d'u ne des parties comparantes, peut remettre l'affaire Ă  une date qu'il fixe, Il est fait mention au plumitif de l'audience, tant de la non-comparution des parties absentes que de la date de la remise. Le greffier avise toutes les parties, par lettre recommandĂ©e Ă  la poste, de la date de la remise, en leur signalant que le jugement Ă  intervenir ne sera pas susceptible d'opposition. Il est statuĂ© par un seul jugement rĂ©putĂ© contradictoire entre toutes les parties y compris celles qui, aprĂšs avoir comparu, ne comparaĂźtraient plus, Art. 19. -lorsqu'aprĂšs avoir comparu, le dĂ©fendeur ne se prĂ©sente plus ou s'abstient de conclure, le demandeur peut poursuivre l'instance a prĂšs sommation fa ite au dĂ©fendeur. Cette sommation reproduit le prĂ©sent article. AprĂšs un dĂ©lai de quinze jours francs Ă  partir de la sommation, le demandeur peut requĂ©rir qu'il soit statuĂ© su r sa demande; le jugement est rĂ©putĂ© contradictoire. CHAPITRE III DU JUGEMENT Art. 20. Toute partie qui succombe est condamnĂ©e aux dĂ©pens. Peuvent, nĂ©anmoins, les dĂ©pens ĂȘtre compensĂ©s, en tout ou en partie, entre conjoints, ascendants, descendants, frĂšres et sƓurs ou alliĂ©s au mĂȘme degrĂ©. Les juges peuvent aussi compenser les dĂ©pens en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement su r quelque chef. Art. 21. [ 78-017 du 4 juillet 1978, art. L'exĂ©cution provisoire, sans caution, est ordonnĂ©e mĂȘme d'office, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation prĂ©cĂ©dente par jugement dont il n'y ait pas appel.] Art. 22. - Le jugement qui ordonne une opĂ©ration Ă  laquelle les parties doivent assister, indique le lieu, le jour et l'heure oĂč il sera procĂ©dĂ© Ă  cette opĂ©ration, Lorsqu'il a Ă©tĂ© rendu contradictoirement et en prĂ©sence des parties, le prononcĂ© vaut sommation de comparaĂźtre. Art. 23. - Les jugements contiennent le nom des juges qui les ont rendus, celui de l'officier du ministĂšre public s'il a Ă©tĂ© entendu et du greffier qui a assistĂ© au prononcĂ©; les noms, professions et demeures des parties et de leurs fondĂ©s de pouvoir si elles ont Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ©es; les motifs, le dispositif et la date Ă  laquelle ils sont rendus. Art. 24. - Les minutes des jugements sont signĂ©es par les juges qui les ont rendus et par le greffier; elles sont annexĂ©es Ă  la feuille d'audience. Art. 25. - Les jugements par dĂ©faut sont valablement signifiĂ©s par un simple extrait comprenant l'indication du tribunal qui les a rendus; les noms des juges, de l'officier du ministĂšre public, s'il a Ă©tĂ© entendu et du greffier qui a assistĂ© a u prononcĂ©; les noms, professions et demeures des parties et de leurs fondĂ©s de pouvoir si elles ont Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ©es; le dispositif et la date du jugement. CHAPITRE IV DES EXCEPTIONS ET DES NULLITÉS Art. 26. - Le tribunal peut toujours joindre les exceptions et dĂ©clinatoires au principal et ordonner aux parties de conclure Ă  toutes fins. Art. 27. - Si au jour de la premiĂšre comparution, le dĂ©fendeur demande Ă  mettre garant en cause, le juge accorde dĂ©lai suffisant Ă  raison de la distance du domicile du garant. L'assignation donnĂ©e au garant est libellĂ©e sans qu'il soit besoin de lui notifier le jugement qui ordonne sa mise en cause. Si la mise en cause n'a pas Ă©tĂ© demandĂ©e Ă  la premiĂšre comparution, ou si l'assignation n'a pas Ă©tĂ© faite dans le dĂ©lai fixĂ©, il est procĂ©dĂ©, sans dĂ©lai, au jugement de l'action principale, sauf Ă  statuer sĂ©parĂ©ment su r la demande en garantie. Art. 28. - Aucune irrĂ©gularitĂ© d'exploit ou d'acte de procĂ©dure n'entraĂźne leur nullitĂ© que si elle nuit aux intĂ©rĂȘts de la partie adverse. CHAPITRE V DES ENQUÊTES Art. 29. - Les faits dont une partie demande Ă  faire la preuve par tĂ©moins sont articulĂ©s de maniĂšre prĂ©cise et succincte. Si les faits sont pertinents et qu'ils soient dĂ©niĂ©s, la preuve en peut ĂȘtre ordonnĂ©e Ă  condition qu'elle ne soit pas dĂ©fendue par la loi. Le juge peut aussi ordonner d'office la preuve des faits qui lui paraissent concluant si la loi ne le dĂ©fend pas. Art. 30. - Le jugement qui ordonne la preuve contient 1° l'objet du litige et les faits Ă  prouver; 2° les lieu, jour et heure oĂč les enquĂȘtes sont tenues. Si des tĂ©moins sont trop Ă©loignĂ©s, il peut ĂȘtre ordonnĂ© qu'ils seront entendus par un juge commis par un tribunal dĂ©signĂ© Ă  cet effet, aux lieu, jour et heure fixĂ©s par ce tribunal. Art. 31. - La preuve contraire est de droit. Art. 32. - Les tĂ©moins sont assignĂ©s dans les formes et dĂ©lais ordinaires des assignations. L'assignation dĂ©termine les lieu, jour et heure oĂč se tiendra l'enquĂȘte et indique l'objet de celle-ci, sans mentionner, les faits dont la preuve est ordonnĂ©e. Les parties peuvent aussi inviter les tĂ©moins Ă  se prĂ©senter volontairement Ă  l'enquĂȘte. Art. 33. - Les tĂ©moins sont entendus sĂ©parĂ©ment, en prĂ©sence des parties si elles comparaissent. Chaque tĂ©moin avant d'ĂȘtre entendu dĂ©clare ses nom, profession, Ăąge et demeure, s'il est parent ou alliĂ© de l’une des parties, Ă  quel degrĂ©, s'il est au service de l'une d'elles. Le tĂ©moin prĂȘte serment Ă  peine de nullitĂ©. Le serment est ainsi conçu Je jure de dire toute la vĂ©ritĂ©, rien que la vĂ©rité». Le juge peut, au cours des enquĂȘtes, soit d'office, soit Ă  la demande de l'une des parties, confronter ou rĂ©entendre les tĂ©moins. Il peut aussi, dans les mĂȘmes conditions, dĂ©cider avant le parachĂšvement de l'enquĂȘte contraire qu'il y a lieu Ă  confrontation ou Ă  u ne nouvelle audition des tĂ©moins des deux enquĂȘtes. Il fixe jour et heure Ă  ces fins, Ă  moins qu'il n'y procĂšde sĂ©ance tenante. Art. 34. - Le tĂ©moin dĂ©pose sans qu’ 'il lui soit permis de lire aucun projet Ă©crit. Sa dĂ©position est consignĂ©e dans un procĂšs-verbal tenu par le greffier; elle lui est lue et il lui est demandĂ© s'il y persiste et s'il requiert taxe. La dĂ©position est signĂ©e par le tĂ©moin, le juge et le greffier. Si le tĂ©moin ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention dans le procĂšs-verbal. Celui-ci indique aussi la taxe allouĂ©e par le juge. Art. 35. - Les tĂ©moins dĂ©faillants peuvent ĂȘtre condamnĂ©s Ă  une amende qui ne peut excĂ©der francs; ils sont Ă©ventuellement rĂ©assignĂ©s Ă  leurs frais. Si les tĂ©moins rĂ©assignĂ©s sont encore dĂ©faillants, ils peuvent ĂȘtre condamnĂ©s Ă  une nouvelle amende qui n'excĂšde pas francs et le juge peut dĂ©cerner contre eux mandat d'amener. Art. 36. - Si le tĂ©moin justifie qu'il n'a pu se prĂ©senter au jour indiquĂ©, il est dĂ©chargĂ© par le juge de l'amende et des frais de rĂ©assignation. Art. 37. - Si le tĂ©moin est dans l'impossibilitĂ© de Se prĂ©senter au jour indiquĂ©, le juge peut lu i accorder dĂ©lai ou recevoir sa dĂ©position sur place. Art. 38. - Les juges peuvent adresser des lettres rogatoires mĂȘme aux juges Ă©trangers, mais ils ne peuvent obtempĂ©rer aux commissions rogatoires Ă©manĂ©es de juges Ă©trangers qu'autant qu'ils y sont autorisĂ©s par le ministre du Congo belge et du Ruanda-Urundi et, dans ce cas, ils sont tenus d'y donner suite. CHAPITRE VI DES EXPERTISES Art. 39. - Lorsqu'il ya lieu Ă  expertise, elle est ordonnĂ©e par un jugement qui dĂ©signe le nom des experts et la mission prĂ©cise qui leur est confiĂ©e et qui impartit un dĂ©lai pour le dĂ©pĂŽt du rapport. Il n'est nommĂ© qu'un expert Ă  moins que le juge n'estime nĂ©cessaire d'en nommer trois. Le juge choisit le ou les experts Ă  moins que les parties n'en conviennent Ă  l'audience. Art. 40. - Dans la quinzaine de l'information que le greffier lui aura donnĂ©e de sa dĂ©signation, l'expert avisera, par lettre recommandĂ©e Ă  la poste, chacune des parties des lieu, jour et heure oĂč il commencera ses opĂ©rations. Les parties pourront comparaĂźtre aux opĂ©rations d'expertise volontairement et sans formalitĂ©. Art 41. - Si l'expert reste en dĂ©faut de fixer lieu. jour et heure pour le commencement de ses opĂ©rations, les parties s'accorderont pour en nommer un autre Ă  sa place; sinon la nomination en sera fa ite su r requĂȘte prĂ©sentĂ©e a u tribunal par la partie la plus diligente. L'expert qui, ayant fixĂ© lieu, jour et heure pour l'expertise, ne remplit passa mission, pourra ĂȘtre condamnĂ© par le tribunal qui l'avait commis, Ă  tous les frais frustratoires, et mĂȘme Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts, s'il y Ă©chet. Art. 42. - Les experts ne forment qu'un seul avis Ă  la pluralitĂ© des voix et ne dressent qu'un seul rapport. Ils indiquent nĂ©anmoins, en cas d'avis diffĂ©rents, les motifs des divers avis, sans faire connaĂźtre l'avis personnel de chacun d'eux. Le rapport est signĂ© par tous les experts, sauf empĂȘchement constatĂ© par le greffier au moment du dĂ©pĂŽt de ce rapport. S'ils ne savent pas tous Ă©crire, le rapport est Ă©crit et signĂ© par le greffier. La signature des experts est prĂ©cĂ©dĂ©e du serment 'Je jure que j'ai rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité» Art 43. - Si les juges ne trouvent point dans le rapport les Ă©claircissements suffisants, ils peuvent ordonner d'office une nouvelle expertise. Les juges peuvent aussi entendre les experts Ă  l'audience Ă  titre de renseignements et sans autre formalitĂ©. Les experts sont convoquĂ©s par le greffier par lettre recommandĂ©e Ă  la poste. Art. 44. - Le juge peut dĂ©signer des arbitres rapporteurs qui au ont pour mission d'entendre les parties, de les concilier si faire se peut, sinon de donner leur avis. Art 45. - L'expert peut tenter de concilier les parties. En cas de conciliation, celle-ci est constatĂ©e et prĂ©cisĂ©e par un procĂšs-verbal signĂ© par les parties et par l'expert. L'expert dĂ©pose le procĂšs-verbal de conciliation au greffe de la juridiction ayant ordonnĂ© l'expertise. CHAPITRE VII DES VISITES DES LIEUX Art. 46. - Le tribunal peut dĂ©cider de se transporter sur les lieux ou commettre un des juges qui a participĂ© au jugement pour l'accomplissement de cette mesure. Le jugement fixe le jour et l'heure de la visite. Il va ut sommation de comparaĂźtre, sans qu'il soit besoin de signification lorsqu''il est rendu en prĂ©sence des parties. Art. 47. - Si l'objet de la visite exige des connaissances qui lui sont Ă©trangĂšres, le jugĂ© ordonne que les gens de l'art, qu'il nomme par le mĂȘme jugement, feront la visite avec lui et donneront leur avis. Le jugement peut ĂȘtre prononcĂ© sur les lieux sans dĂ©semparer. Art. 48. - Le procĂšs-verbal de la visite dressĂ© par le greffier est signĂ© par le juge et le greffier. Il est Ă©galement signĂ© par l'expert, dont la signature est prĂ©cĂ©dĂ©e du serment prĂ©vu Ă  l'article 42. Si l'expert ne peut ou ne veut signer, il en est fait mention. CHAPITRE VIII DE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES ET DE LEUR INTERROGATOIRE Art. 49. - Le juge peut, en tout Ă©tat de cause et en toute matiĂšre, ordonner mĂȘme d'office la comparution personnelle des parties devant lui. Art. 50. - La dĂ©cision ordonnant la comparution des parties en fixe les jour et heure et dĂ©termine s'il est procĂ©dĂ© en audience publique ou en chambre du Conseil. Art. 51. - La dĂ©cision ordonnant la comparution des parties n'est pas susceptible de recours. Art. 52. - Les parties peuvent ĂȘtre interrogĂ©es en l'absence l'une de l'autre; dans tous les cas, elles peuvent ĂȘtre confrontĂ©es. Elles rĂ©pondent en personne aux questions qui leur sont posĂ©es sans pouvoir s'aider d'aucun texte prĂ©parĂ©. Art. 53. - Les conseils des parties peuvent assister Ă  la comparution et, aprĂšs l'interrogatoire, demander au juge de poser les questions qu'ils estiment utiles. Art. 54. - Les dĂ©clarations des parties sont actĂ©es dans les formes prĂ©vues au chapitre des enquĂȘtes. Art. 55. - Si des parties sont trop Ă©loignĂ©es, le juge peut ordonner qu'elles seront entendues, ensemble ou sĂ©parĂ©ment, par un juge commis par un tribunal dĂ©signĂ© Ă  cet effet, aux lieu, jour et heure fixĂ©s p r ce tribunal. Art. 56. - Le juge peut ordonner la comparution personnelle des incapables, de ceux qui les assistent ou de leurs reprĂ©sentants lĂ©gaux. Art. 57. - Le juge peut ordonner la comparution des personnes morales. Celles-ci comparaissent, soit par un de leurs prĂ©posĂ©s muni d'une procuration spĂ©ciale, soit par un membre de leur organe de gestion dĂ©signĂ© par celui-ci ou ayant qualitĂ© pour reprĂ©senter la personne morale en vertu de la loi ou des statuts. Il peut Ă©galement ordonner la comparution des administrations publiques. Celles-ci comparaissent en la personne d'un agent habilitĂ© par la loi pour les reprĂ©senter ou muni d'un pouvoir spĂ©cial. Le juge peut aussi ordonner la comparution d'administrateurs et d'agents nommĂ©ment dĂ©signĂ©s par lui pour ĂȘtre interrogĂ©s tant sur les faits qui leurs sont personnels que sur ceux qu''ils ont con nus en raison de leurs fonctions. Art. 58. - Si l'une des parties ne comparaĂźt pas ou refuse de rĂ©pondre, le juge peut en tirer toute consĂ©quence de droit, et nota m ment considĂ©rer que l'absence ou le refus Ă©quivaut Ă  un commencement de preuve par Ă©crit. CHAPITRE IX DU SERMENT Art. 59. - Tout jugement qui ordonne Ă  l'une des parties de prĂȘter serment Ă©nonce les faits sur lesquels celui-ci sera reçu et fixe l'audience Ă  laquelle il sera prĂȘtĂ©. Art. 60. - La partie prĂȘte serment en personne et Ă  l'audience. En cas d'empĂȘchement lĂ©gitime dĂ»ment constatĂ©, le serment peut ĂȘtre prĂȘtĂ© en la demeure de la partie, chez laquelle le juge se transporte, assistĂ© de son greffier. Si la partie Ă  laquelle le serment est dĂ©fĂ©rĂ© est trop Ă©loignĂ©e, le juge peut ordonner qu'elle prĂȘtera serment devant une juridiction du lieu de sa rĂ©sidence. Dans tous les cas, le serment est prĂȘtĂ© en la prĂ©sence de l'autre partie, ou dĂ»ment avisĂ©e par lettre recommandĂ©e du greffier. TITRE II DES VOIES DE RECOURS CHAPITRE 1er DE L'OPPOSITION Art 61. - Le dĂ©fendeur condamnĂ© par dĂ©faut peut faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de la signification Ă  personne, outre un jour par cent kilomĂštres de distance la distance Ă  prendre en considĂ©ration est celle qui sĂ©pare le domicile de l'opposant du lieu oĂč la signification de l'opposition doit ĂȘtre faite. Lorsque la signification n'a pas Ă©tĂ© faite Ă  personne, l'opposition peut ĂȘtre faite dans les quinze jours, outre les dĂ©lais de distance, qui suivent celui oĂč l'intĂ©ressĂ© aura eu connaissance de la signification. S'il n'a pas Ă©tĂ© Ă©tabli qu'il en a eu connaissance, il peut faire opposition dans les quinze jours, outre les dĂ©lais de distance, qui suivent le premier acte d'exĂ©cution dont il a eu personnellement connaissance, sans qu'en aucun cas, l'opposition puisse encore ĂȘtre reçue aprĂšs l'exĂ©cution consommĂ©e du jugement. Art. 62. -le juge qui a des raisons sĂ©rieuses de croire que le dĂ©faillant n'a pu ĂȘtre instruit de la procĂ©dure, peut, en adjugeant le dĂ©faut, fixer pour l'opposition un dĂ©lai autre que ceux prĂ©vus par l'article 61. Art. 63. - l'opposition contient l'exposĂ© sommaire des moyens de la partie. Elle est formĂ©e par la partie ou par un fondĂ© de pouvoir spĂ©cial, soit par dĂ©claration reçue et actĂ©e par le greffier du tribu na 1 qui a rendu le jugement, soit par lettre recommandĂ©e Ă  la poste adressĂ©e au greffier de cette juridiction. La date de l'opposition est celle de la dĂ©claration au greffe ou celle de la rĂ©ception par le greffier de la lettre recommandĂ©e. L'opposition peut aussi ĂȘtre faite par dĂ©claration sur les commandements, procĂšs-verbaux de saisie et de tout autre acte d'exĂ©cution, Ă  charge pour l'opposant de la rĂ©itĂ©rer, dans les dix jours outre un jour par cent kilomĂštres de distance, et suivant les formes prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a 2, Ă  dĂ©faut de quoi elle n'est plus recevable et l'exĂ©cution peut ĂȘtre continuĂ©e sans qu'il soit besoin de la faire ordonner. Le greffier qui reçoit la dĂ©claration d'opposition fait assigner le demandeur originaire dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus au chapitre 1er du titre 1. Art. 64. - L'opposition faite dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus au prĂ©sent chapitre suspend l'exĂ©cution lorsque celle-ci n'a pas Ă©tĂ© ordonnĂ©e nonobstant appel. Art. 65. - N'est pas recevable, l'opposition contre un jugement qui statue sur une premiĂšre opposition. CHAPITRE II DE L'APPEL Art. 66. - Aucun appel ne sera dĂ©clarĂ© recevable si l'appelant ne produit l'expĂ©dition rĂ©guliĂšre de la dĂ©cision attaquĂ©e, le dispositif des conclusions des parties et, le cas Ă©chĂ©ant, les autres actes de la procĂ©dure nĂ©cessaires pour dĂ©terminer l'objet et les motifs de la demande. Art. 67. - Le dĂ©lai pour interjeter appel est de trente jours. Ce dĂ©lai court, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification et pour les jugements par dĂ©faut, du jour oĂč l'opposition n'est plus recevable. Art. 68. - L'appel est formĂ© par la partie ou par un fondĂ© de pouvoir spĂ©cial, soit par une dĂ©claration, reçue et actĂ©e par le greffier de la juridiction d'appel, soit par lettre recommandĂ©e Ă  la poste adressĂ©e au greffier de cette juridiction. La date de l'appel est celle de la dĂ©claration au greffe ou celle de la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e par le greffier. Toutefois dans le cas visĂ© par l'article 1 S2 du Code civil, l'appel peut ĂȘtre formĂ© au siĂšge de la juridiction qui a rendu le jugement. Le greffier en avise immĂ©diatement le greffier de la juridiction d'appel. Art. 69. - Dans le dĂ©lai fixĂ© pour interjeter appel, l'appelant doit fou rn ira u greffier tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires pour assigner la partie intimĂ©e devant la juridiction d'appel. Art. 70. - Le greffier qui reçoit la dĂ©claration d'appel fait assigner l'intimĂ© dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus au chapitre 1er du titre 1. Art 71. - L'intimĂ© peut interjeter appel incident en tout Ă©tat de cause, quand mĂȘme il aurait signifiĂ© le jugement sans protestation. Art. 72. - L'appel d'un jugement prĂ©paratoire ne peut ĂȘtre interjetĂ© qu'aprĂšs le jugement dĂ©finitif et conjointement avec l'appel de ce jugement et le dĂ©lai de l'appel ne court que du jour de la signification du jugement dĂ©finitif; cet appel est recevable encore que le jugement prĂ©paratoire ait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© sans rĂ©serve. L'appel d'un jugement interlocutoire peut ĂȘtre interjetĂ© avant le jugement dĂ©finitif; il en est de mĂȘme des jugements qui ont accordĂ© une provision. Art. 73. - Sont rĂ©putĂ©s prĂ©paratoires, les jugements rendus pour l'instruction de la cause et qui tendent Ă  mettre le procĂšs en Ă©tat de recevoir jugement dĂ©finitif. Sont rĂ©putĂ©s interlocutoires, les jugements par lesquels le tribunal ordonne, avant dire droit, une preuve, une vĂ©rification, ou une instruction qui prĂ©juge le fond. Art. 74. -l'appel est suspensif, si le jugement ne prononce pas l'exĂ©cution provisoire. Art. 75. [ 78-017 du 4 juillet 1978. - Si, dans les cas prĂ©vus par l'article 21, l'exĂ©cution provisoire n'a pas Ă©tĂ© prononcĂ©e, l'intimĂ© peut, avant le jugement de l'appel, la faire ordonner Ă  l'audience. Art 76. [ 78-017 du 4 juillet 1978. - Si l'exĂ©cution provisoire a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par le jugement dont appel alors qu'elle ne devait pas l'ĂȘtre, l'appelant peut, Ă  l'audience, obtenir des dĂ©fenses Ă  exĂ©cution, sur assignation Ă  bref dĂ©lai.] Art. 77. - Il ne peut ĂȘtre formĂ©, en degrĂ© d'appel, aucune nouvelle demande, Ă  moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande ne soit la dĂ©fense Ă  l'action principale. Peuvent aussi les parties demander des intĂ©rĂȘts, arrĂ©rages, loyers et autres accessoires Ă©chus depuis le jugement et les dom mages et intĂ©rĂȘts pou r le prĂ©judice souffert depuis le dit jugement. Art. 78. - Les autres rĂšgles Ă©tablies pou r les tribunaux du premier degrĂ© sont observĂ©es devant la juridiction d'appel. NĂ©anmoins, la Cour d'appel peut commettre un conseiller pour remplir les missions dĂ©volues au juge par les articles 30,37,46 et 60. Art 79. - Lorsqu'il y a appel d'un jugement interlocutoire, si le jugement est infirmĂ© et que la matiĂšre soit disposĂ©e Ă  recevoir u ne dĂ©cision dĂ©finitive, la juridiction d'appel peut statuer sur le fond dĂ©finitivement, par un seul et mĂȘme jugement. Il en est de mĂȘme dans le cas oĂč la juridiction d'appel infirme des jugements dĂ©finitifs, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause. CHAPITRE III DE LA TIERCE OPPOSITION Art. 80. - Quiconque peut former tierce opposition Ă  un jugement qui prĂ©judicie Ă  ses droits, et lors duquel ni lui, ni ceux qu'il reprĂ©sente n'ont Ă©tĂ© appelĂ©s. Art. 81. - La tierce opposition formĂ©e par action principale est portĂ©e au tribunal qui a rendu le jugement attaquĂ©. Art. 82. - La tierce opposition incidente Ă  une contestation dont un tribu na 1 est saisi est formĂ©e par voie de conclusions, si ce tribunal est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  celui qui a rendu le jugement. S'il n'est Ă©gal ou supĂ©rieur, la tierce opposition incidente est portĂ©e, par action principale, au tribunal qui a rendu le jugement. Art. 83. - Le tribunal devant lequel le jugement attaquĂ© est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir. Art. 84. - La tierce opposition n'est pas suspensive Ă  moins que, sur requĂȘte d'une partie, le juge saisi de la demande ne suspende l'exĂ©cution de la dĂ©cision. CHAPITRE IV DE LA REQUÊTE CIVILE Art. 85. - Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de premiĂšre instance et les cours d'appel et les jugements par dĂ©faut rendus aussi en dernier ressort et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, peuvent ĂȘtre mis Ă  nĂ©ant Ă  la requĂȘte de ceux qui y ont Ă©tĂ© parties ou dĂ»ment appelĂ©s, pour les causes ci-aprĂšs 1° s'il y a eu dol personnel; 2° si l'on Ă  jugĂ© sur piĂšces reconnues ou dĂ©clarĂ©es fausses depuis le jugement; 3° s'il y a contrariĂ©tĂ© de jugement en dernier ressort entre les mĂȘmes parties et sur les mĂȘmes moyens, dans les mĂȘmes cours et tribunaux; 4° si, depuis le jugement, il a Ă©tĂ© recouvrĂ© des piĂšces dĂ©cisives et qui avaient Ă©tĂ© retenues par le fait de la partie. Art. 86. - S'il n'y a ouverture que contre un chef de jugement, il est seul rĂ©tractĂ©, Ă  moins que les autres n'en soient dĂ©pendants. Art. 87. - Le dĂ©lai pour former requĂȘte civile est de trois mois Ă  dater du jour de la dĂ©couverte du fait qui donne ouverture Ă  ce recours. Ce dĂ©lai ne court pas contre les mineurs et les interdits pendant la durĂ©e de leur minoritĂ© ou de leur interdiction. En cas de dĂ©cĂšs de la partie qui avait droit de former requĂȘte civile, avant l'expiration du dĂ©lai prĂ©vu par le prĂ©sent article, ce dĂ©lai est prorogĂ© de six mois en faveur de ses hĂ©ritiers. Art. 88. - La requĂȘte civile ne peut ĂȘtre formĂ©e qu'a prĂšs consultation de trois avocats exerçant depuis cinq ans au moins prĂšs un des tribunaux du ressort de la Cour d'appel dans lequel le jugement a Ă©tĂ© rendu. La consultation contiendra dĂ©claration qu'ils sont d'avis que la requĂȘte civile est fondĂ©e et elle en Ă©noncera aussi les moyens, La consultation est signifiĂ©e avec l'exploit d'assignation. Art. 89. - La requĂȘte civile est formĂ©e par voie d'assignation et portĂ©e devant le tribunal qui a rendu la dĂ©cision attaquĂ©e. Il peut ĂȘtre statuĂ© par les mĂȘmes juges. Art. 90. - La requĂȘte civile n'empĂȘche pas l'exĂ©cution du jugement attaquĂ©; nulle dĂ©fense ne peut ĂȘtre accordĂ©e. Art. 91. - Toute requĂȘte civile est communiquĂ©e au ministĂšre public. Art. 92. - Aucun moyen autre que ceux Ă©noncĂ©s da ns la consultation ne sera discutĂ© Ă  l'audience ni par Ă©crit. Art. 93. - La demande en requĂȘte civile incidente Ă  une contestation dont un tribunal est saisi est portĂ©e devant ce tribunal s'il est supĂ©rieur Ă  celui qui a rendu le jugement attaquĂ©. S'il est d'un rang Ă©gal ou infĂ©rieur, la demande est portĂ©e devant le tribunal qui a rendu le jugement attaquĂ© et le tribunal saisi de la ca use dans laquelle ce jugement est produit peut, suivant le cas, passer outre ou surseoir. La demande en requĂȘte civile incidente, est formĂ©e par conclusions signifiĂ©es si elle est portĂ©e devant le tribunal saisi et si elle a lieu contre les parties en cause. Dans tous les autres cas, elle est formĂ©e par assignation conformĂ©ment Ă  l'article 89. Art. 94. - Si la requĂȘte civile est admise, le jugement est mis Ă  nĂ©ant et le tribunal saisi de la requĂȘte statue sur le fond de. la contestation. Art. 95. - La requĂȘte civile n'est pas recevable ni contre le jugement dĂ©jĂ  attaquĂ© par cette voie, ni contre le jugement qui l'a rejetĂ©e, ni contre le jugement rendu aprĂšs qu'elle a Ă©tĂ© admise, CHAPITRE V DE LA PRISE À PARTIE Art. 96 Ă  104 la prise Ă  partie fait l'objet des Ă  67 de la loi 82-017 du 31 mars 1982 relative Ă  la procĂ©dure devant la Cour suprĂȘme de Justice. TITRE III DES VOIES D'EXÉCUTION ET DE SÛRETÉ Art. 105. - Nul jugement ni acte ne peut ĂȘtre mis Ă  exĂ©cution que sur expĂ©dition. Les jugements rendus par les tribunaux Ă©trangers et les actes reçus par les greffiers Ă©trangers n'ont de force exĂ©cutoire qu'aprĂšs que leur exĂ©cution a Ă©tĂ© ordonnĂ©e. Un arrĂȘtĂ© royal fixe la formule exĂ©cutoire Ă  apposer sur l'expĂ©dition des jugements, ordonnances, mandats de justice et actes emportant exĂ©cution parĂ©e. CHAPITRE 1er DE LA SAISIE- ARRÊT Art. 106. - Tout crĂ©ancier peut en vertu d'un titre authentique saisir-arrĂȘter entre les mains d'un tiers les sommes et effets mobiliers appartenant Ă  son dĂ©biteur ou s'opposer Ă  leur remise, en Ă©nonçant la somme pour laquelle la saisie-arrĂȘt est faite. Art. 107. - S'il y a seulement titre privĂ© ou s'il n'y a pas de titre, le juge du dom ici le du dĂ©biteur et mĂȘme celui du dom ici le du tiers saisi, peuvent, sur requĂȘte, permettre la saisie-arrĂȘt. L'ordonnance Ă©nonce la somme pour laquelle la saisie est autorisĂ©e. Si la crĂ©ance pour laquelle on demande la permission de saisir-arrĂȘter n'est pas liquide, l'Ă©valuation provisoire en est faite par le juge. Art. 108. - La saisie-arrĂȘt est faite par exploit d'huissier. L'exploit contient renonciation du titre authentique ou la copie de l'ordonnance qui a permis la saisie. Art. 109. - Dans la quinzaine de la saisie-arrĂȘt, le saisissant est tenu de la dĂ©noncer au dĂ©biteur saisi et de l'assigner en validitĂ©. Dans un pareil dĂ©lai Ă  compter du jour de la demande en validitĂ©, cette demande est dĂ©noncĂ©e, Ă  la requĂȘte du saisissant, au tiers saisi. Art. 110. - Faute de demande en validitĂ© la saisie-arrĂȘt est nulle; faute de dĂ©nonciation de cette demande au tiers saisi, les paiements faits par lui jusqu'Ă  la dĂ©nonciation sont valables. Art. 111. - Le dĂ©biteur saisi peut demander au tribunal la mainlevĂ©e de la saisie. Cette demande est formĂ©e par assignation signifiĂ©e Ă  l'auteur de la saisie et Ă  celui en mains de qui la saisie a Ă©tĂ© pratiquĂ©e. Art. 112. - Les demandes en validitĂ© et en mainlevĂ©e de saisies sont portĂ©es devant le juge du domicile du dĂ©biteur saisi. Art. 113. - Le tiers saisi pourra ĂȘtre sommĂ© de dĂ©clarer ce qu'il doit lorsque la saisie-arrĂȘt aura Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e valable. Art. 114. - le tiers saisi fait sa dĂ©claration et la certifie sincĂšre au greffe du tribunal qui doit connaĂźtre de la saisie; il peut aussi faire cette dĂ©claration au bas de l'original de la sommation ou par lettre recommandĂ©e Ă  la poste adressĂ©e au greffier. Art. 115. - Si la saisie porte sur des effets mobiliers, le tiers saisi est tenu de joindre Ă  sa dĂ©claration un Ă©tat dĂ©taillĂ© des dits effets. Art. 116. - S'il n'y a pas de contestation sur la dĂ©claration ni de demande en mainlevĂ©e, la somme dĂ©clarĂ©e est versĂ©e entre les mains du saisissant jusqu'Ă  concurrence ou en dĂ©duction de sa crĂ©ance. Les effets mobiliers sont vendus conformĂ©ment aux dispositions du chapitre II. Art. 117. - Si la dĂ©claration est contestĂ©e, le tiers saisi est assignĂ© devant le juge de son domicile. Art. 118. - La saisie-arrĂȘt sur les sommes dues par l'État est signifiĂ©e aux agents dĂ©signĂ©s par ordonnance du gouverneur gĂ©nĂ©ral. Ces agents visent l'original de l'exploit et font par Ă©crit la dĂ©claration prĂ©vue Ă  l'article 114. Art. 119. - Le tiers saisi qui fait des paiements au mĂ©pris d'une saisie rĂ©guliĂšre. ou qui dĂ©clare une somme infĂ©rieure Ă  ce qu'il devait, ou qui ne fait pas sa dĂ©claration, peut ĂȘtre condamnĂ© au paiement des causes de la saisie. CHAPITRE II DE LA SAISIE-EXÉCUTION Art. 120. - Toute saisie-exĂ©cution est prĂ©cĂ©dĂ©e d'un commandement, fait au moins vingt-quatre heures avant la saisie et contenant signification du titre s'il n'a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© notifiĂ©. Il contient Ă©lection de domicile jusqu'Ă  la fin de la poursuite au siĂšge du tribunal dans le ressort duquel doit se faire l'exĂ©cution, si le crĂ©ancier n'y demeure. Art. 121. - L'huissier procĂšde Ă  la saisie hors de la prĂ©sence du saisissant et assistĂ© de deux tĂ©moins qui signent l'original et les copies. Art. 122. - Le procĂšs-verbal de saisie contient, outre les Ă©nonciations communes Ă  tous les exploits d'huissier, un nouveau commandement de payer si la saisie est faite en la prĂ©sence du saisi, la dĂ©signation dĂ©taillĂ©e des objets saisis et l'indication du jour de la vente. Copie du procĂšs-verbal est remise au saisi, de la maniĂšre prescrite pour les assignations. Avis de la saisie est Ă©ventuellement donnĂ© par l'huissier Ă  l'agent des ventes publiques. Les deniers saisis sont dĂ©posĂ©s au greffe du tribunal de premiĂšre instance ou du tribunal de district le plus proche. Art. 123. - Si le saisi Ă©lĂšve des difficultĂ©s, il en rĂ©fĂšre au juge du lieu oĂč l'exĂ©cution se poursuit, sans que les opĂ©rations de saisie soient interrompues. Art. 124. - En cas de saisie de biens servant Ă  l'exploitation d'un fonds de commerce ou de terres, le juge peut, Ă  la demande du saisissant, le propriĂ©taire et le saisi entendus ou appelĂ©s, Ă©tablir un gĂ©rant Ă  l'exploitation. Art 125. - Si les portes sont fermĂ©es ou si l'ouverture en est refusĂ©e, ou s'il est fait contre l'huissier des actes de violence ou de rĂ©sistance, l'huissier prend toutes les mesures conservatoires pour empĂȘcher les dĂ©tournements et demande l'assistance de la force publique par l'intermĂ©diaire du ministĂšre public ou de l'autoritĂ© locale. Art 126. - L'huissier peut Ă©tablir un gardien auquel il est laissĂ© copie du procĂšs-verbal de la saisie. Le procĂšs-verbal est signĂ© par le gardien ou mention y est faite des causes qui l'empĂȘchent de signer. Le gardien ne peut, il peine de dommages-intĂ©rĂȘts, se servir ni tirer bĂ©nĂ©fice des objets confiĂ©s il sa garde ni les prĂȘter. Art 127. - Ne peuvent ĂȘtre saisis 1 ° le coucher et les habits du saisi et de sa famille; 2° les livres indispensables Ă  la profession du saisi et s'il est artisan, les outils nĂ©cessaires Ă  son travail personnel; 3° les provisions de bouche nĂ©cessaires Ă  la nourriture du saisi et de sa famille pendant un mois; 4° une bĂȘte Ă  corne, ou trois chĂšvres, ou trois moutons, au choix du saisi. Art 128. - L'huissier peut, en se conformant Ă  l'article 196, vĂ©rifier chaque fois qu'il le juge utile ou qu'il en est requis par le saisissant, l'existence des objets saisis et leur Ă©tat. Art 129. - Le saisi et les tiers qui auront soustrait, dĂ©tournĂ©, fait usage, endommagĂ© ou dĂ©truit des effets qu'ils savaient saisis seront punis des peines prĂ©vues pour le vol. Art. 130. - La vente ne peut avoir lieu moins de quinze jours aprĂšs la remise du procĂšs-verbal de saisie. Si la vente n'a pas lieu au jour indiquĂ© dans le procĂšs-verbal. le saisi doit ĂȘtre avisĂ© de la date de la vente par un exploit qui devra prĂ©cĂ©der cette date de quinze jours au moins. Art. 131. - La vente a lieu il la criĂ©e de l'agent des ventes publiques et au comptant. Si l'adjudicataire ne paie pas comptant, l'objet est immĂ©diatement remis en vente Ă  ses risques et pĂ©rils. Art. 132. - L'agent des ventes publiques qui ne fait pas payer le prix et omet de remettre en vente l'objet adjugĂ©, est responsable du prix. Art. 133. - Toutes les opĂ©rations relatives Ă  la vente, mĂȘme si elles sont des opĂ©rations prĂ©paratoires, ainsi que la prĂ©sence ou l'absence du saisi sont consignĂ©es dans un procĂšs-verbal. Art. 134. -Il est mis fin il la vente lorsqu'elle a produit une somme suffisante pour payer le montant des causes de la saisie et les frais. Art. 135. - Dans le cas oĂč il est Ă©vident que les objets saisis seraient vendus Ă  vi 1 prix, l'agent des ventes publiques, su r requĂȘte du saisissant ou du saisi ou mĂȘme d'office, peut surseoir Ă  la vente. Dans ce cas, le juge fixe un autre jour en tenant compte du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 130 et prend les mesures que commande l'intĂ©rĂȘt des parties. Au jour fixĂ©, la vente a lieu Ă  tout prix. Art. 136. - Celui qui se prĂ©tend propriĂ©taire des objets saisis ou d'une partie de ceux-ci peut s'opposer il la vente, par exploit d'huissier signifiĂ© au saisissant ainsi qu'au saisi et dĂ©noncĂ© Ă  l'agent des ventes publiques et contenant assignation du saisissant et du saisi avec renonciation prĂ©cise des preuves de propriĂ©tĂ©, Ă  peine de nullitĂ©. Il est statuĂ© par le tribunal du lieu de la saisie. Le rĂ©clamant qui succombe est condamnĂ© il des dommages et intĂ©rĂȘts envers le saisissant, s'il y Ă©chet. CHAPITRE III DE LA SAISIE CONSERVATOIRE Art. 137. - Tout crĂ©ancier, mĂȘme sans titre, peut, sans commandement prĂ©alable, mais avec permission du juge, faire saisir conservatoirement les effets mobiliers de son dĂ©biteur. La saisie conservatoire est faite en la mĂȘme forme que la saisie-exĂ©cution. Art. 138. - La saisie conservatoire n'est autorisĂ©e par le juge que s'il y a de sĂ©rieuses raisons de craindre l'enlĂšvement des effets mobiliers du dĂ©biteur et n'est valable qu'Ă  la condition d'ĂȘtre suivie d'une demande en validitĂ© dans le dĂ©lai fixĂ© par l'ordonnance accordant l'autorisation. Art. 139. - Le jugement de validitĂ© convertit la saisie conservatoire en saisie-exĂ©cution et il est procĂ©dĂ© Ă  la vente dans les formes Ă©tablies au chapitre II. CHAPITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 140. - Dans la huitaine de la notification qui lui est faite de la saisie, qu'il y ait ou non procĂ©dure en cours, le saisi peut demander la rĂ©tractation de l’autorisation de saisir au magistrat qui l'a accordĂ©e. Cette demande est formĂ©e par assignation signifiĂ©e Ă  l'auteur de la saisie et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  celui en mains de qui la saisie a Ă©tĂ© pratiquĂ©e. La dĂ©cision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Art. 141. - Le dĂ©biteur sur qui une saisie est faite Ă  titre conservatoire peut, en tout Ă©tat de cause, libĂ©rer les choses su r lesquelles elle porte en versant Ă  la caisse du greffe, une somme suffisante pour rĂ©pondre des causes de la saisie en principal, intĂ©rĂȘt et frais et en affectant spĂ©cialement cette somme Ă  l'extinction de la crĂ©ance du saisissant, sous condition que les droits de ce dernier soient ultĂ©rieurement reconnus. Lorsque la saisie porte sur des choses disponibles, le saisi peut effectuer le versement soit au moyen des fonds saisis, soit au moyen de ceux qui proviennent de la vente des choses saisies. Le versement avec affectation spĂ©ciale vaut paiement dans la mesure oĂč le saisi se reconnaĂźt ou est reconnu dĂ©biteur. Aux fins ci-avant, le dĂ©biteur se pourvoit, dans la forme prĂ©vue Ă  l'article 140 devant le magistrat qui a ordon nĂ© la saisie, lequel rĂšgle le cas Ă©chĂ©ant le mode et les conditions tant de la vente des choses que de la consignation. Art. 142. - Le dĂ©biteur sur qui une saisie est faite Ă  titre exĂ©cutoire peut libĂ©rer ce qui excĂšde les causes de la saisie dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 141 1° si la sursĂ©ance aux poursuites a Ă©tĂ© ordonnĂ©e; 2° si la saisie est pratiquĂ©e en suite d'un jugement frappĂ© d'appel ou d'opposition, sauf disposition contraire au jugement. Art. 143. - Dans les cas oĂč une saisie, soit conservatoire soit exĂ©cutoire, porte sur des meubles ou des espĂšces qui se trouvent en mains d'un tiers, le crĂ©ancier poursuivant, de mĂȘme que le dĂ©biteur et le tiers saisi peuvent se pourvoir comme il est dit Ă  l'article 140 pour faire ordonner le versement des espĂšces liquides ou Ă  Ă©choir Ă  la caisse du greffe ou la remise des meubles en mains d'un sĂ©questre agréé ou commis. TITRE IIIBis DE LA PROCÉDURE PARTICULIÈRE AUX AFFAIRES DU TRAVAIL - La loi n° 016/2002 du 16 octobre 2002 crĂ©e et organise les tribunaux de travail. Les dispositions du Code de procĂ©dure civile demeurent d'application pour autant qu'elles ne sont pas contraires Ă  la nouvelle loi. À titre transitoire, les juridictions de droit commun connaĂźtront des litiges individuels du travail, jusqu'Ă  l'installation des tribunaux du travail. Art. 143-1. -le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur des chambres des affaires du travail est fixĂ© par ordonnance du premier prĂ©sident de la Cour suprĂȘme de justice. Art. 143-2. - La chambre des affaires du travail est saisie par une requĂȘte verbale ou Ă©crite du demandeur ou de son conseil ou de l'inspecteur local du travail porteur d'un pouvoir spĂ©cial. La requĂȘte verbale est actĂ©e par le greffier et l'acte est signĂ© Ă©galement par le dĂ©clarant. La requĂȘte Ă©crite est dĂ©posĂ©e en mains du greffier qui en donne accusĂ© de rĂ©ception ou adressĂ©e au greffier par lettre recommandĂ©e Ă  la poste avec avis de rĂ©ception. Elle est datĂ©e et signĂ©e de son auteur. La requĂȘte Ă©crite ou l'acte dressĂ© sur requĂȘte verbale par le greffier doivent contenir l'identitĂ©, la profession et le domicile des parties. Une ampliation du procĂšs-verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle dressĂ© par l'inspecteur local du travail selon l'article 202 du Code du travail doit obligatoirement ĂȘtre jointe. Si la requĂȘte est prĂ©sentĂ©e par l'inspecteur du travail, le pouvoir a lui donnĂ© par le demandeur doit Ă©galement y ĂȘtre annexĂ©. La requĂȘte est inscrite Ă  sa rĂ©ception, dans un registre spĂ©cial des affaires du travail. Art. - Dans les huit jours ouvrables suivant la date de rĂ©ception de la requĂȘte, le prĂ©sident de la juridiction fixe l'audience Ă  laquelle l'affaire sera appelĂ©e et dĂ©signe les assesseurs qui seront appelĂ©s Ă  siĂ©ger et qui devront ĂȘtre choisis, autant que possible, parmi ceux qui appartiennent Ă  la mĂȘme branche d'activitĂ© Ă©conomique que les parties. Art. 143-4. - Le greffier convoque les parties et les assesseurs, soit par lettre recommandĂ©e Ă  la poste avec avis de rĂ©ception, soit par lettre remise Ă  personne ou Ă  domicile par un agent de l'administration contre rĂ©cĂ©pissĂ© signĂ© par le destinataire ou une personne habitant avec lui. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de l'audience, l'identitĂ©, la profession et !e domicile des parties et l'exposĂ© sommaire de l'objet de la demande. Le dĂ©lai de convocation est de huit jours francs entre la date de la remise figurant Ă  l'avis de rĂ©ception sur le rĂ©cĂ©pissĂ© et la date de l'audience. Le jugement est prononcĂ© immĂ©diatement aprĂšs l'audience de clĂŽture des dĂ©bats, et au plus tard Ă  la prochaine audience ordinaire de la chambre des affaires du tribunal saisie. Art. 143-5. - Devant la chambre des affaires du travail, les parties peuvent se faire reprĂ©senter, soit par un travailleur ou employeur appartenant Ă  la mĂȘme branche d'activitĂ© Ă©conomique, soit par un reprĂ©sentant de l'organisation professionnelle Ă  laquelle elles sont affiliĂ©es, nonobstant l'article 1 er de l'ordonnance-loi 68-248 du 10 juillet 1 mandataire doit ĂȘtre porteur d'un mandat spĂ©cial. Art. 143-6. - Si le demandeur ne comparaĂźt pas ni personne pou r lui, la cause est rayĂ©e du rĂŽle et ne peut ĂȘtre rĂ©inscrite qu'une seule fois dans les dĂ©lais prĂ©vus Ă  l'article 152 de l'ordonnance-loi 67-310 du 9 aoĂ»t t 967 portant Code du travail Si le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas ni personne pour lui, il est donnĂ© dĂ©faut et les conclusions du demandeur sont adjugĂ©es si elles apparaissent justes et bien vĂ©rifiĂ©es. Art. 143-7. - Les assesseurs peuvent ĂȘtre rĂ©cusĂ©s pour les mĂȘmes causes que les juges prĂ©vues Ă  l'article 76 du Code de l'organisation et de la compĂ©tence judiciaires. Art. 143-8. - Les assesseurs ont voix dĂ©libĂ©ratives. Les dĂ©cisions sont prises Ă  la majoritĂ© des voix. Toutefois, s'il se forme plus de deux opinions, le moi ns ancien des assesseurs, ou le moins ĂągĂ© s'ils sont de mĂȘme anciennetĂ©, est tenu de se rallier Ă  l'une des deux autres opinions. Art. 143-9. - Devant la chambre des affaires du travail des tribunaux de paix et devant la chambre des affaires du travail des tribunaux de sous-rĂ©gion siĂ©gea nt au degrĂ© d'appel, la procĂ©dure est gratuite tant pour l'inscription et le jugement que pour la procĂ©dure d'exĂ©cution. Les honoraires et dĂ©bours des experts, les textes des tĂ©moins et autres dĂ©penses de mĂȘme nature sont tarifiĂ©s et mis Ă  charge du TrĂ©sor. Art 143-10. - Les autres dispositions du prĂ©sent Code qui ne sont pas contraires aux dispositions du prĂ©sent titre sont applicables aux procĂ©dures menĂ©es devant les chambres des affaires du travail, Ă  l'exception toutefois de celles du Titre V concernant la procĂ©dure devant arbitres, qui ne peuvent trouver application que dans le cas oĂč une convention collective du travail conforme aux prescriptions du chapitre IV du Titre XVI du Code du travail prĂ©voirait expressĂ©ment cette procĂ©dure. TITRE IV DES FRAIS DE JUSTICE Art. 144. [ 87-058 du 4 octobre 1987, art 1er. - Lorsque, conformĂ©ment Ă  l'article 1 er, le demandeur fournit les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  la rĂ©daction de l'assignation, il consigne entre les mains du greffier la somme de Z. 200,00 zaĂŻres deux cents au premier degrĂ©, et de Z. 300,00 zaĂŻres trois cents au degrĂ© d'appel.] [ 79-016 du 6 juillet 1979, art. 144. - Lorsque, au cours de la procĂ©dure, la somme consignĂ©e paraĂźt insuffisante, le greffier fixe les supplĂ©ments Ă  parfaire. En cas de contestation sur le montant de la somme rĂ©clamĂ©e par le greffier, le prĂ©sident de la juridiction dĂ©cide.] Art 145. - Aucun acte de procĂ©dure ne sera exĂ©cutĂ© ava nt que la consignation prescrite ait Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e et la cause sera rayĂ©e du rĂŽle en cas de non-versement de la somme requise Ă  titre de supplĂ©ment. Art 146. - La partie indigente est dispensĂ©e, dans les limites prĂ©vues par le juge, de la consignation des frais. Les frais d'expertise et les taxations Ă  tĂ©moins sont avancĂ©s par le TrĂ©sor. L'indigence est constatĂ©e par le prĂ©sident de la juridiction devant laquelle l'action est ou doit ĂȘtre intentĂ©e; ce magistrat dĂ©termine les limites dans lesquelles les frais sont avancĂ©s par le TrĂ©sor. Art. 147- - Le frais sont retenus par le greffier sur les sommes consignĂ©es, sauf Ă  la partie qui en a fait l'avance Ă  poursuivre le remboursement contre l'autre partie condamnĂ©e aux frais. Art 148. - L'Ă©tat des frais est dressĂ© par Je greffier; il est vĂ©rifiĂ© et visĂ© par le juge du tribunal du premier degrĂ© pour les frais exposĂ©s devant sa juridiction et par le prĂ©sident de la juridiction d'appel pou r les frais exposĂ©s devant celle-ci. Art. 149. [ 87-058 du 4 octobre 1987, art. 2. - Les frais sont tarifĂ©s comme suit 1 Mise au rĂŽle Z. 50,00 2 Acte d'assignation, de signification, ou de commandement non compris les frais de transport et de sĂ©jour, lesquels seront fixĂ©s par le juge Z. , 00,00 3 ProcĂšs-verbal fait par ministĂšre d'huissier non compris les frais de transport et de sĂ©jour, lesquels s seront fixĂ©s par le juge - pour le premier rĂŽle - pour le deuxiĂšme rĂŽle 4 ProcĂšs-verbal d'enquĂȘte, d'audition de tĂ©moins, de rĂ©ception de serment, d'expertise, ou visite des lieux et tout autre procĂšs-verbal quelconque dressĂ© par le greffier non compris les frais de transport et de sĂ©jour, lesquels seront fixĂ©s par le juge - pour le premier rĂŽle - pour le deuxiĂšme rĂŽle 5 IndemnitĂ©s aux experts mĂ©decins, interprĂštes, tĂ©moins taxĂ©s par le juge suivant les circonstances. 6 Ordonnance du juge Z. 150,00 7 Jugements avant faire droit ou dĂ©finitifs frais de minute - pour chacun d'eux Z. 300,00 8 Grosse expĂ©dition, extrait du jugement ou copie de tout autre document conservĂ© au greffe - pour le premier rĂŽle - pour le deuxiĂšme rĂŽle Z. 50,00 9 Mesures prises pour faire insĂ©rer dans les journaux l'exploit ou l'extrait d'exploit non compris les frais de publication, lesquels seront taxĂ©s par les juges; Z. 100,00 Pou r les litiges de valeur dĂ©terminĂ©e dont le monta nt ne dĂ©pend pas d'une Ă©valuation des parties, les frais tel qu'il est Ă©tabli ci-dessus, sont rĂ©duits, Ă  la moitiĂ© lorsque la somme demandĂ©e ne dĂ©passe pas Z. zaĂŻres mille.] Art. 150. - Chaque rĂŽle sera de deux pages de 25 lignes par page et de quinze syllabes par ligne. Tout premier rĂŽle commencĂ© est dĂ» en entier. Tout rĂŽle supplĂ©mentaire n'est dĂ» que s'il comporte au moins quinze lignes. Art. 151. - Le ta rif des frais en instance d'appel est du double de celui qui est fixĂ© par l'article 149. Art. 152. [ 87-058 du 4 octobre 1987, art. 3. - Il est dĂ» un droit proportionnel de la % sur toute somme ou valeur mobiliĂšre a 1­louĂ©e par un jugement passĂ© en force de chose jugĂ©e, par une sentence arbitrale ou par un jugement Ă©tranger rendus exĂ©cutoires.] Art. 153. - Si le montant des valeurs adjugĂ©es n'est pas dĂ©terminĂ© dans le jugement, il est fixĂ© par le greffier, chargĂ© de percevoir le droit, sous rĂ©serve pour la partie tenue d'acquitter ou de supporter celui-ci, d'assigner le greffier en justice aux fins d'entendre rĂ©viser l'Ă©valuation faite par lui. L'action n'est recevable qu'aprĂšs la liquidation du droit. Elle est introduite, instruite et jugĂ©e comme en matiĂšre civile. Les frais de l'instance sont Ă  charge de la partie succombante, ils sont tarifĂ©s comme en matiĂšre civile. Le jugement est susceptible des mĂȘmes recours, dans les mĂȘmes conditions et sous les mĂȘmes formes que ceux prononcĂ©s en matiĂšre civile. Art. 154. - Pour les condamnations au paiement de rentes ou pensions, dont le capital n'est pas exprimĂ© au titre, le montant taxable est de vingt fois la prestation annuelle si elle est viagĂšre et de cinq fois la prestation annuelle dans tous les autres cas. Art. 155. -le droit Ă©tabli en vertu de l'article 152 est dĂ» sur la minute du jugement. Il ne donne pas lieu Ă  consignation. Le droit est dĂ» par la partie condamnĂ©e et payĂ© par elle entre les mains du greffier da ns le mois qui suit la date oĂč la dĂ©cision est passĂ©e en force de chose jugĂ©e ou a Ă©tĂ© rendue exĂ©cutoire. À dĂ©faut par la partie condamnĂ©e de payer le droit, celui-ci est payĂ© par la personne au profit de laquelle la condamnation a Ă©tĂ© prononcĂ©e, sauf le droit pou r elle d'en poursuivre le recouvrement contre celui qui doit le supporter. Art. 156. - Les poursuites en recouvrement du droit proportionnel sont exercĂ©es, en vertu d'un exĂ©cutoire, dĂ©livrĂ© par le juge ou par le prĂ©sident de la juridiction qui a rendu le jugement donnant lieu Ă  la perception du droit, aprĂšs un commandement restĂ© infructueux, de payer dans les trois jours, sans prĂ©judice aux saisies conservatoires Ă  opĂ©rer dĂšs le jour de l'exigibilitĂ© du droit. avec l'autorisation du juge, Art. 157. - Sauf da Il arrive frĂ©quemment que, lors de l'ouverture d'une procĂ©dure collective Ă  l'encontre d'un dĂ©biteur, cette procĂ©dure soit Ă©tendue Ă  un ou plusieurs patrimoines dans des cas limitativement Ă©numĂ©rĂ©s par la loi I. L'extension de procĂ©dure a posĂ© des problĂšmes procĂ©duraux, notamment la question de la titularitĂ© de la demande et de la compĂ©tence du tribunal. Ces questions procĂ©durales ont Ă©tĂ© rĂ©glĂ©es par l'ordonnance du 18 dĂ©cembre 2008 II. I/ Les cas lĂ©gaux d'extension les dĂ©sordres patrimoniaux La procĂ©dure collective vise toujours un patrimoine, mais elle peut, par exception, ĂȘtre Ă©tendue Ă  d'autres patrimoines en cas de dĂ©sordres; c'est-Ă -dire dans des situations douteuses qui laissent prĂ©sumer une fraude aux droits des crĂ©anciers. L'article L. 621-2 alinĂ©a 2 du Code de commerce Ă©voque explicitement deux situations renvoyant Ă  un dĂ©sordre patrimonial la confusion de patrimoines la fictivitĂ© de la personne morale L'hypothĂšse de fictivitĂ© de la personne morale renvoie Ă  une sociĂ©tĂ© dont la personnalitĂ© juridique n'est qu'un leurre, l'extension vise un dĂ©biteur associĂ© d'une personne morale fictive. Dans cette situation, il apparait qu'au cours de la procĂ©dure ouverte contre la personne morale, celle-ci est purement fictive. Il s'agit en effet d'une fraude. Si le simulacre est dĂ©masquĂ©, il est possible d'apprĂ©hender le vĂ©ritable maĂźtre de l'affaire grĂące Ă  l'extension de procĂ©dure. La confusion de patrimoines vise l'hypothĂšse dans laquelle deux ou plusieurs personnes physiques ou morales voient leurs patrimoines entremĂȘlĂ©s de telle façon qu'on ne parvient plus dĂ©terminer Ă  qui appartiennent les Ă©lĂ©ments de l'actif et du passif. En d'autres termes, on ne sait plus qui est propriĂ©taire, crĂ©ancier ou dĂ©biteur de quoi. Cela renvoi Ă  un dĂ©sordre patrimonial et Ă  ce que la jurisprudence a caractĂ©risĂ© de "flux financiers anormaux". Il rĂ©sulte de ces situations que le dĂ©biteur va avantager un patrimoine au dĂ©triment d'un autre et frauder ainsi les droits des crĂ©anciers. L'action en extension de procĂ©dure collective vise Ă  rĂ©tablir un ordre patrimonial et protĂ©ger les droits des crĂ©anciers flouĂ©s. Cependant, la mise en oeuvre de l'extension de patrimoine a pu poser des problĂšmes procĂ©duraux, notamment concernant la compĂ©tence du tribunal. II/ La mise en oeuvre de l'extension de procĂ©dure La mise en oeuvre de l'extension de procĂ©dure pose deux types de question La titularitĂ© de la demande qui peut demander cette extension ? La compĂ©tence du tribunal quel tribunal est compĂ©tent ? A/ La titularitĂ© de la demande La question de savoir qui peut demander cette extension est importante puisqu'en cas de dĂ©sordres patrimoniaux, le dĂ©biteur est largement impliquĂ©. Or, le Code de commerce ne donne qualitĂ© qu'Ă  certaines personnes pour saisir le tribunal d'une ouverture de procĂ©dure collective. Et dans le cas de la sauvegarde, seul le dĂ©biteur a qualitĂ© pour en demander l'ouverture. Ainsi, la question de l'extension de procĂ©dure en sauvegarde posait un conflit d'intĂ©rĂȘts. Cette question a Ă©tĂ© rĂ©glĂ©e en 2008, par l'introduction de l'article L. 621-2 du Code de commerce, qui donne qualitĂ© Ă  plusieurs autres personnes, tierces par rapport au dĂ©biteur, pour demander l'extension. L'article L. 621-2 du Code de commerce dispose que "A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministĂšre public ou d'office, la procĂ©dure ouverte peut ĂȘtre Ă©tendue Ă  une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du dĂ©biteur ou de fictivitĂ© de la personne morale". Ainsi, peuvent demander l'extension de procĂ©dure L'administrateur reprĂ©sentant du dĂ©biteur Le mandataire judiciaire reprĂ©sentant des crĂ©anciers Le MinistĂšre public reprĂ©sentant de la collectivitĂ© Le tribunal d'office A contrario, les crĂ©anciers, personnellement, ne peuvent pas demander une extension de procĂ©dure. Ils doivent s'adresser au mandataire judiciaire qui exercera l'action en leur nom. B/ La compĂ©tence du tribunal initialement saisi L'ordonnance du 18 dĂ©cembre 2008 a Ă©galement rĂ©glĂ© la question de la compĂ©tence du tribunal. DĂ©sormais, l'article L. 621-2 alinĂ©a 2 du Code de commerce dispose que "A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministĂšre public ou d'office, la procĂ©dure ouverte peut ĂȘtre Ă©tendue Ă  une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du dĂ©biteur ou de fictivitĂ© de la personne morale. A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procĂ©dure initiale reste compĂ©tent". Cette disposition est applicable tant Ă  la procĂ©dure de sauvegarde que de redressement et de liquidation judiciaires articles et du Code de commerce. Ainsi, seul est compĂ©tent le tribunal qui a ouvert la premiĂšre procĂ©dure pour connaitre de la procĂ©dure rĂ©sultant de l'extension, quelles que soient la localisation, la nature et l'importance Ă©conomique de la personne physique ou morale visĂ©e par l'extension. Cette disposition se justifie non seulement par le principe d'unicitĂ© du patrimoine mais Ă©galement en raison d'un principe d'efficacitĂ©, visant Ă  centraliser les procĂ©dures. Si cet article n'a Ă©tĂ© introduit qu'aprĂšs la lĂ©gislation de sauvegarde de 2005, la jurisprudence l'avait affirmĂ© depuis longtemps, et dans l'intĂ©rĂȘt des crĂ©anciers. En outre, la Chambre commerciale vient de rappeler que la compĂ©tence du tribunal initial devait ĂȘtre maintenue en cas d'extension de procĂ©dure Ă  une personne qui faisait elle-mĂȘme l'objet d'une procĂ©dure collective Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 2013, N° jugement statuant sur un litige rĂ©gi par le droit antĂ©rieur Ă  l'ordonnance de 2008. En conclusion, en cas d'extension de procĂ©dure, le tribunal compĂ©tent est toujours celui qui a Ă©tĂ© initialement saisi de l'affaire, quelle que soit la qualitĂ© du dĂ©biteur concernĂ©, quand bien mĂȘme il ne serait pas commerçant, agriculteur, professionnel libĂ©ral. Il faut rapprocher cette solution procĂ©durale d'un rĂ©cent arrĂȘt, dans lequel il a Ă©tĂ© jugĂ© que le tribunal ne peut se prononcer sur l'extension d'une procĂ©dure collective qu'aprĂšs avoir entendu ou dĂ»ment appelĂ© l'ordre professionnel ou l'autoritĂ© compĂ©tente dont, le cas Ă©chĂ©ant, relĂšve le dĂ©biteur visĂ© par cette extension Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 novembre 2013, n° Cette solution est reprise expressĂ©ment par la rĂ©forme agencĂ©e par l'ordonnance du 12 mars 2014. L'article est ainsi modifiĂ© " Le tribunal ayant ouvert la procĂ©dure initiale reste compĂ©tent pour ces demandes. Lorsque le dĂ©biteur soumis Ă  la procĂ©dure initiale ou le dĂ©biteur visĂ© par l'extension exerce une profession libĂ©rale soumise Ă  un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ©, le tribunal statue en chambre du conseil aprĂšs avoir entendu ou dĂ»ment appelĂ© l'ordre professionnel ou l'autoritĂ© compĂ©tente dont, le cas Ă©chĂ©ant, il relĂšve" article 16,2° de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives. Je me tiens Ă  votre disposition pour tous renseignements et contentieux. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan DRAY Avocat Ă  la Cour joanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS TEL FAX La procĂ©dure est la forme dans laquelle on doit intenter les demandes en justice, y dĂ©fendre, intervenir, instruire, juger, se pourvoir contre les jugements et les exĂ©cuter » POTHIER, TraitĂ© de procĂ©dure civile, in limine, 1er volume Paris, 1722, Debure. ==> PrĂ©sentation gĂ©nĂ©rale Lorsqu’un litige exige qu’une solution, au moins provisoire, soit prise dans l’urgence par le juge, une procĂ©dure spĂ©cifique dite de rĂ©fĂ©rĂ© est prĂ©vue par la loi. Elle est confiĂ©e Ă  un juge unique, gĂ©nĂ©ralement le prĂ©sident de la juridiction qui rend une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©. L’article 484 du Code de procĂ©dure civile dĂ©finit l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© comme une dĂ©cision provisoire rendue Ă  la demande d’une partie, l’autre prĂ©sente ou appelĂ©e, dans les cas oĂč la loi confĂšre Ă  un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immĂ©diatement les mesures nĂ©cessaires. » Il ressort de cette disposition que la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© prĂ©sente trois caractĂ©ristiques D’une part, elle conduit au prononcĂ© d’une dĂ©cision provisoire, en ce sens que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne se prononce pas sur le fond du litige. L’ordonnance rendue en rĂ©fĂ©rĂ© n’est donc pas dĂ©finitive D’autre part, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© offre la possibilitĂ© Ă  un requĂ©rant d’obtenir du Juge toute mesure utile afin de prĂ©server ses droits et intĂ©rĂȘts Enfin, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est, Ă  la diffĂ©rence de la procĂ©dure sur requĂȘte, placĂ©e sous le signe du contradictoire, le Juge ne pouvant statuer qu’aprĂšs avoir entendu les arguments du dĂ©fendeur Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, juge de l’urgence, juge de l’évidence, juge de l’incontestable, paradoxalement si complexes Ă  saisir, est un juge au sens le plus complet du terme. Il remplit une fonction sociale essentielle, et sa responsabilitĂ© propre est Ă  la mesure du pouvoir qu’il exerce. Selon les termes de Pierre DRAI, ancien Premier PrĂ©sident de la Cour de cassation toujours prĂ©sent et toujours disponible 
 il fait en sorte que l’illicite ne s’installe et ne perdure par le seul effet du temps qui s’écoule ou de la procĂ©dure qui s’éternise ». Le rĂ©fĂ©rĂ© ne doit cependant pas faire oublier l’intĂ©rĂȘt de la procĂ©dure Ă  jour fixe qui rĂ©pond au mĂȘme souci, mais avec un tout autre aboutissement le rĂ©fĂ©rĂ© a autoritĂ© provisoire de chose jugĂ©e alors que dans la procĂ©dure Ă  jour fixe, le juge rend des dĂ©cisions dotĂ©es de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au fond. En toute hypothĂšse, avant d’ĂȘtre une technique de traitement rapide aussi bien de l’urgence que de plusieurs cas d’évidence, les rĂ©fĂ©rĂ©s ont aussi Ă©tĂ© le moyen de traiter l’urgence nĂ©e du retard d’une justice lente. Reste que les fonctions des rĂ©fĂ©rĂ©s se sont profondĂ©ment diversifiĂ©es. Dans bien des cas, l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est rendue en l’absence mĂȘme d’urgence. Mieux encore, lorsqu’elle satisfait pleinement le demandeur, il arrive que, provisoire en droit, elle devienne dĂ©finitive en fait – en l’absence d’instance ultĂ©rieure au fond. En outre, la Cour europĂ©enne des droits de l’homme applique dĂ©sormais au juge du provisoire les garanties du procĂšs Ă©quitable de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales CEDH, gde ch., arrĂȘt du 15 octobre 2009, Micallef c. Malte, no 17056/06. S’affirme ainsi une vĂ©ritable juridiction du provisoire. Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi par voie d’assignation. Il instruit l’affaire de maniĂšre contradictoire lors d’une audience publique, et rend une dĂ©cision sous forme d’ordonnance, dont la valeur n’est que provisoire et qui n’est pas dotĂ©e au fond de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e. L’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ne tranche donc pas l’entier litige. Elle est cependant exĂ©cutoire Ă  titre provisoire. Le recours au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, qui n’est qu’un juge du provisoire et de l’urgence, n’est possible que dans un nombre limitĂ© de cas Le rĂ©fĂ©rĂ© d’urgence Dans les cas d’urgence, le juge peut prononcer toutes les mesures qui ne se heurtent Ă  aucune contestation sĂ©rieuse ou que justifie l’existence du litige en question. On dit Ă  cette occasion que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est le juge de l’évidence, de l’incontestable. Le rĂ©fĂ©rĂ© conservatoire Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut Ă©galement prescrire les mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui s’imposent pour prĂ©venir un dommage ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite il peut ainsi, par exemple, suspendre la diffusion d’une publication portant manifestement atteinte Ă  la vie privĂ©e d’un individu. Le rĂ©fĂ©rĂ© provision Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est compĂ©tent pour accorder une provision sur une crĂ©ance qui n’est pas sĂ©rieusement contestable. Le rĂ©fĂ©rĂ© injonction Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut enjoindre une partie d’exĂ©cuter une obligation, mĂȘme s’il s’agit d’une obligation de faire Le rĂ©fĂ©rĂ© probatoire Lorsqu’il existe un motif lĂ©gitime de conserver ou d’établir avant tout procĂšs la preuve de certains faits dont pourrait dĂ©pendre la solution d’un litige, le juge peut ordonner des mesures d’instruction, par exemple une expertise. Dans la pratique, les justiciables tendent Ă  avoir de plus en plus recours au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, simplement dans le but d’obtenir plus rapidement une dĂ©cision judiciaire, dĂ©tournant ainsi la fonction initiale de cette procĂ©dure. On peut en outre souligner que depuis la loi du 30 juin 2000, une procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© administratif a Ă©tĂ© introduite dans cet ordre juridictionnel. ==> ProcĂ©dure sur requĂȘte et procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© Points communs Monopole des juridictions prĂ©sidentielles Les procĂ©dures sur requĂȘte et de rĂ©fĂ©rĂ© relĂšvent des pouvoirs propres des PrĂ©sidents de Juridiction, Ă  l’exception du Conseil de prud’hommes. Absence d’autoritĂ© de la chose jugĂ©e La procĂ©dure sur requĂȘte et la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© ne possĂšdent pas l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal. Elles conduisent seulement, si elles aboutissent, au prononcĂ© d’une dĂ©cision provisoire Aussi, appartiendra-t-il aux parties d’engager une autre procĂ©dure afin de faire trancher le litige au fond. EfficacitĂ© de la dĂ©cision Tant l’ordonnance sur requĂȘte que l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est exĂ©cutoire immĂ©diatement, soit sans que la voie de recours susceptible d’ĂȘtre exercĂ©e par le dĂ©fendeur produise un effet suspensif DiffĂ©rences Le principe du contradictoire La principale diffĂ©rence qui existe entre la procĂ©dure sur requĂȘte et la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© rĂ©side dans le principe du contradictoire Tandis que la procĂ©dure sur requĂȘte dĂ©roge Ă  ce principe directeur du procĂšs, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© y est soumise ExĂ©cution sur minute À la diffĂ©rence de l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© qui, pour ĂȘtre exĂ©cutĂ©e, doit prĂ©alablement ĂȘtre signifiĂ©e, point de dĂ©part du dĂ©lai d’exercice des voies de recours, l’ordonnance rendue sur requĂȘte est de plein droit exĂ©cutoire sur minute. Cela signifie qu’elle peut ĂȘtre exĂ©cutĂ©e sur simple prĂ©sentation, sans qu’il soit donc besoin qu’elle ait Ă©tĂ© signifiĂ©e au prĂ©alable. Sauf Ă  ce que le Juge ordonne, conformĂ©ment Ă  l’article 489 du CPC, que l’exĂ©cution de l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© se fera sur minute, cette dĂ©cision est seulement assortie de l’exĂ©cution provisoire ==> Textes Deux sortes de textes rĂ©gissent les procĂ©dures sur requĂȘte Les dispositions communes Ă  toutes les juridictions Les articles 484 Ă  492 du Code de procĂ©dure civile dĂ©terminent Les rĂšgles de procĂ©dures Le formalisme Ă  respecter Les voies de recours susceptibles d’ĂȘtre exercĂ©es Les dispositions particuliĂšres Ă  chaque juridiction Pour le PrĂ©sident du Tribunal judiciaire, il convient de se reporter aux articles 834 Ă  838 du CPC. Pour le Juge des contentieux de la protection, il convient de se reporter aux articles 834 Ă  838 du CPC. Pour le PrĂ©sident du Tribunal de commerce, il convient de se reporter aux articles 872 Ă  873-1 du CPC Pour le prĂ©sident du tribunal paritaire de baux ruraux, il convient de se reporter aux articles 893 Ă  896 du CPC Pour le Conseil de prud’hommes l’article 879 qui renvoie aux articles R. 1455-1 et suivants du Code du travail Pour le Premier prĂ©sident de la cour d’appel, il convient de se reporter aux articles 956 et 957 du CPC. I La compĂ©tence du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s A La compĂ©tence d’attribution S’agissant des litiges qui prĂ©sentent un caractĂšre commercial, c’est le PrĂ©sident du Tribunal de commerce qui est compĂ©tent pour statuer en rĂ©fĂ©rĂ©. B La compĂ©tence territoriale TrĂšs tĂŽt la jurisprudence a considĂ©rĂ© que le Juge territorialement compĂ©tent pour statuer en rĂ©fĂ©rĂ© est celui-lĂ  mĂȘme qui serait compĂ©tent pour connaĂźtre du litige au fond Cass. civ. 4 mai 1910. Aussi, convient-il de se reporter aux articles 42 et suivants du Code de procĂ©dure civile pour dĂ©terminer la compĂ©tence territoriale du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. ==> Principe À cet Ă©gard, l’article 42 prĂ©voit que, en principe, la juridiction territorialement compĂ©tente est, sauf disposition contraire, celle du lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur. S’il y a plusieurs dĂ©fendeurs, le demandeur saisit, Ă  son choix, la juridiction du lieu oĂč demeure l’un d’eux. Si le dĂ©fendeur n’a, ni domicile, ni rĂ©sidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu oĂč il demeure ou celle de son choix s’il demeure Ă  l’étranger. ==> Cas particuliers Premier cas En matiĂšre rĂ©elle immobiliĂšre la juridiction du lieu oĂč est situĂ© l’immeuble est seule compĂ©tente 44 CPC DeuxiĂšme cas En matiĂšre de succession, sont portĂ©es devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement 45 CPC Les demandes entre hĂ©ritiers ; Les demandes formĂ©es par les crĂ©anciers du dĂ©funt ; Les demandes relatives Ă  l’exĂ©cution des dispositions Ă  cause de mort. TroisiĂšme cas Le demandeur peut saisir Ă  son choix, outre la juridiction du lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur En matiĂšre contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exĂ©cution de la prestation de service ; En matiĂšre dĂ©lictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a Ă©tĂ© subi ; En matiĂšre mixte, la juridiction du lieu oĂč est situĂ© l’immeuble ; En matiĂšre d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu oĂč demeure le crĂ©ancier. C Incidence des clauses compromissoires et attributives de compĂ©tence ==> Pour les clauses attributives de compĂ©tence Dans un arrĂȘt du 17 juin 1998, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© que la clause attributive de compĂ©tence territoriale est inopposable Ă  la partie qui saisit le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s » Cass. 2e civ., 17 juin 1998, n° Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s demeure donc compĂ©tent nonobstant la stipulation d’une telle clause. ==> Pour les clauses compromissoires La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties Ă  un ou plusieurs contrats s’engagent Ă  soumettre Ă  l’arbitrage les litiges qui pourraient naĂźtre relativement Ă  ce ou Ă  ces contrats. Principe L’article 1448 du Code de procĂ©dure civile issu du dĂ©cret n°2011-48 du 13 janvier 2011 pose que lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est portĂ© devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se dĂ©clare incompĂ©tente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. » Ainsi, en cas de stipulation d’une clause compromissoire le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s doit se dĂ©clarer incompĂ©tent, ce qui n’est pas le cas en matiĂšre de clause attributive de compĂ©tence. Exception L’article 1449 du Code de procĂ©dure civile dispose que l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constituĂ©, Ă  ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire» Lorsque, de la sorte, une partie sollicite l’adoption de mesures conservatoires ou d’instruction, la stipulation d’une clause compromissoire ne fait pas obstacle Ă  la saisine du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s II La saisine du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ==> Juge du provisoire L’article 484 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s n’est pas saisi du principal », en ce sens que les mesures qu’il prend n’ont qu’un caractĂšre provisoire. Aussi, le provisoire emporte-t-il certains effets, Ă  commencer par l’absence d’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal de la dĂ©cision ordonnĂ©e, ou encore l’impossibilitĂ© de concevoir un recours en rĂ©vision contre une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©, dĂšs lors qu’elle est toujours susceptible d’ĂȘtre rapportĂ©e en cas de circonstances nouvelles Cass. 2e civ., 11 juillet 2013, n° La consĂ©quence en est que l’ordonnance rendue ne s’impose donc pas au juge du fond qui serait saisi ultĂ©rieurement aux mĂȘmes fins, ce qui, autrement dit, signifie que la dĂ©cision rendue par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne prĂ©judicie pas au principal. Rien n’interdit au juge saisi au fond de rendre une dĂ©cision diffĂ©rente de celle qui aura Ă©tĂ© prise par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Le premier ne sera pas non plus tenu de tenir compte de la solution retenue par le second. La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© et la procĂ©dure au fond sont ainsi totalement dĂ©connectĂ©es, raison pour laquelle elles peuvent se succĂ©der ou ĂȘtre concomitantes. La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© et la procĂ©dure au fond se succĂšdent Il s’agit de l’hypothĂšse la plus rĂ©pandue Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a rendu une dĂ©cision provisoire qui engendre la saisine de la juridiction au fond Bien que cette saisine au fond ne soit pas nĂ©cessaire, elle sera souvent effectuĂ©e par la partie qui y trouve un intĂ©rĂȘt, en particulier si la dĂ©cision rendue en rĂ©fĂ©rĂ© ne lui est pas favorable La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© et la procĂ©dure au fond sont concomitantes Lorsque l’urgence de la situation ne permet pas d’attendre l’issue de la procĂ©dure engagĂ©e au fond, les parties disposent de la facultĂ© de saisir, en parallĂšle, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s Celui-ci rendra alors une dĂ©cision provisoire qui aura vocation Ă  s’appliquer tant qu’aucune dĂ©cision au fond ne sera intervenue ==> Juge de l’évidence Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s n’est pas seulement le juge du provisoire, il est Ă©galement le juge de l’évidence. ConcrĂštement, le pouvoir du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est limitĂ© Ă  ce qui est manifeste, ce qui lui interdit de se prononcer sur trois catĂ©gories de problĂ©matiques juridiques Le statut des biens et des personnes Il s’agit de toutes les questions qui ont trait aux incapacitĂ©s, Ă  la filiation, Ă  la qualitĂ© de propriĂ©taire ou encore Ă  la rĂ©gularitĂ© d’une sĂ»retĂ© rĂ©elle Seul un examen au fond permet de trancher le litige Les actions en responsabilitĂ© Si le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est compĂ©tent pour allouer une provision Ă  une partie, il ne dispose pas du pouvoir d’octroyer des dommages et intĂ©rĂȘts en rĂ©paration d’un prĂ©judice dont se prĂ©vaudrait le demandeur V. en ce sens 2e civ., 11 dĂ©c. 2008, n° 07-20255. La raison en est que la caractĂ©risation des conditions de mise en Ɠuvre de la responsabilitĂ© suppose un examen au fond. L’interprĂ©tation et la validitĂ© des actes juridiques Dans un arrĂȘt du 4 juillet 2006, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© que la nĂ©cessitĂ© pour le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s de se livrer Ă  l’interprĂ©tation d’un contrat rĂ©vĂ©lait l’existence d’une contestation sĂ©rieuse, de sorte que la demande qui lui Ă©tait soumise Ă©chappait Ă  sa compĂ©tence 1Ăšre civ. 4 juill. 2006, n°05-11591. RĂ©guliĂšrement, la Cour de cassation rappelle, par ailleurs, que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s n’est pas investi du pouvoir d’annuler un acte soc. 14 mars 2006, 04-48322 ou de rĂ©silier un contrat Cass. com. 13 oct. 1998, n°96-15062. Tout au plus, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dispose du pouvoir de constater la rĂ©solution d’un contrat dĂ©jĂ  acquise, de plein droit, par le jeu d’une clause rĂ©solutoire, comme c’est le cas en matiĂšre de bail com. 28 nov. 2006, n° 04-20734. III Les variĂ©tĂ©s de rĂ©fĂ©rĂ© Si le point commun Ă  toutes les mesures de rĂ©fĂ©rĂ© susceptibles d’ĂȘtre prononcĂ©es par le Juge rĂ©side dans le caractĂšre provisoire dont elles sont assorties, il existe plusieurs cas d’ouverture du rĂ©fĂ©rĂ©. Selon le rĂ©sultat recherchĂ© par le demandeur, le fondement de la mesure invoquĂ©e sera diffĂ©rent. À cet Ă©gard, on distingue classiquement 4 sortes de rĂ©fĂ©rĂ©s Le rĂ©fĂ©rĂ© d’urgence Le rĂ©fĂ©rĂ© conservatoire Le rĂ©fĂ©rĂ© provision Le rĂ©fĂ©rĂ© injonction Le rĂ©fĂ©rĂ© probatoire A Le rĂ©fĂ©rĂ© d’urgence art. 872 CPC L’article 872 du Code de procĂ©dure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le prĂ©sident du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compĂ©tence du tribunal, ordonner en rĂ©fĂ©rĂ© toutes les mesures qui ne se heurtent Ă  aucune contestation sĂ©rieuse ou que justifie l’existence d’un diffĂ©rend. » L’intĂ©rĂȘt de ce rĂ©fĂ©rĂ© rĂ©side indĂ©niablement dans la possibilitĂ© pour le demandeur de solliciter du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s l’adoption de toutes mesures qu’il jugera utiles dĂšs lors que leur prononcĂ© n’implique pas un examen du litige au fond. Reste que, en contrepartie, il devra dĂ©montrer la rĂ©union de plusieurs conditions qui seront apprĂ©ciĂ©es strictement par le Juge. 1. Sur la recevabilitĂ© de la demande La recevabilitĂ© d’une action en rĂ©fĂ©rĂ© sur le fondement de l’article 872 du Code de procĂ©dure civile est subordonnĂ©e Ă  la satisfaction de deux conditions a. L’établissement d’un cas d’urgence PremiĂšre condition Ă  remplir pour solliciter le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sur le fondement de l’article 872 du CPC l’établissement d’un cas d’urgence. La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par urgence. Classiquement, on dit qu’il y a urgence lorsque qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitĂ©e serait prĂ©judiciable aux intĂ©rĂȘts du demandeur » R. Perrot, Cours de droit judiciaire privĂ©, 1976-1977, p. 432. Il appartient de la sorte au juge de mettre en balance les intĂ©rĂȘts du requĂ©rant qui, en cas de retard, sont susceptibles d’ĂȘtre mis en pĂ©ril et les intĂ©rĂȘts du dĂ©fendeur qui pourraient ĂȘtre nĂ©gligĂ©s en cas de dĂ©cision trop hĂątive Ă  tout le moins mal-fondĂ©e. En toute hypothĂšse, l’urgence est apprĂ©ciĂ©e in concreto, soit en considĂ©ration des circonstances de la cause. Son apprĂ©ciation relĂšve du pouvoir souverain d’apprĂ©ciation des juges du fond. L’urgence de l’article 872 du code de procĂ©dure civile ne fait, en effet, pas l’objet d’un contrĂŽle de la part de la Cour de cassation, en raison de son caractĂšre factuel, ce qui donne aux arrĂȘts rendus sur cette question la valeur de simples exemples, qui se bornent Ă  constater que les juges l’ont caractĂ©risĂ©e V. en ce sens Cass. 2e civ., 3 mai 2006, pourvoi no 04-11121. b. L’absence de contestation sĂ©rieuse ou l’existence d’un diffĂ©rend Pour saisir le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sur le fondement de l’article 872 du CPC, l’établissement d’un cas d’urgence ne suffit pas. Il faut encore dĂ©montrer que la mesure sollicitĂ©e Soit ne se heurte Ă  aucune contestation sĂ©rieuse Soit se justifie par l’existence d’un diffĂ©rend Il convient d’observer que ces deux conditions Ă©noncĂ©es, en sus de l’exigence d’urgence, sont alternatives, de sorte que la non satisfaction de l’une ne fait pas obstacle Ă  l’adoption par le juge de la mesure sollicitĂ©e par le demandeur Cass. 2e civ., 19 mai 1980. Ainsi, dans l’hypothĂšse oĂč ladite mesure se heurterait Ă  une contestation sĂ©rieuse, tout ne serait pas perdu pour le requĂ©rant qui peut toujours obtenir gain cause si l’adoption de la mesure est justifiĂ©e par l’existence d’un diffĂ©rend. Reste que, en pareille hypothĂšse, le pouvoir du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sera limitĂ© Ă  l’adoption d’une mesure conservatoire, soit d’une mesure qui ne consistera pas en l’application de la rĂšgle de droit substantielle, objet du litige. A contrario, en l’absence de contestation sĂ©rieuse, le juge sera investi d’un pouvoir des plus Ă©tendue, en sorte qu’il pourra prononcer une mesure d’anticipation de la dĂ©cision au fond. Lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 872 du CPC, l’étendue du pouvoir du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dĂ©pend ainsi de l’existence d’une contestation sĂ©rieuse, la dĂ©monstration de l’existence d’un diffĂ©rend n’étant nĂ©cessaire qu’en prĂ©sente d’une telle contestation. ==> Sur l’absence de contestation sĂ©rieuse DĂšs lors que la mesure sollicitĂ©e se heurtera Ă  une contestation sĂ©rieuse, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s saisi sur le fondement de l’article 872 du CPC sera contraint de rejeter la demande formulĂ©e par le requĂ©rant. Il convient d’observer que l’existence d’une contestation sĂ©rieuse ne constitue pas une exception d’incompĂ©tence, mais s’apparente Ă  un dĂ©faut de pouvoir du juge. Elle n’a donc pas Ă  ĂȘtre soulevĂ©e avant toute dĂ©fense au fond V. en ce sens Cass. 3e civ., 19 mars 1986, n° À l’instar de la notion d’urgence, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’absence de contestation sĂ©rieuse ne se laisse pas aisĂ©ment dĂ©finir. Que faut-il entendre par cette formule ? Elle doit se comprendre comme l’interdiction pour le juge de prononcer une mesure qui supposerait qu’il tranche une question au fond. En d’autres termes le prononcĂ© de la mesure sollicitĂ© ne doit, en aucun cas, prĂ©judicier au principal. La contestation sĂ©rieuse s’oppose ainsi Ă  ce qui est manifeste et qui relĂšve de l’évidence. À cet Ă©gard, la contestation sera qualifiĂ©e de sĂ©rieuse toutes les fois qu’il s’agira Soit de trancher une question relative au statut des personnes Soit de se prononcer sur le bien-fondĂ© d’une action en responsabilitĂ© Soit d’interprĂ©ter ou d’apprĂ©cier la validitĂ© un acte juridique Plusieurs exemples peuvent ĂȘtre convoquĂ©s pour illustrer les limites du pouvoir du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s saisi sur le fondement de l’article 872 du CPC. Ont Ă©tĂ© considĂ©rĂ©s comme constitutifs d’une contestation sĂ©rieuse et donc ne relevant pas du pouvoir du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s L’interprĂ©tation de la volontĂ© des parties 3e civ., 9 mars 2011, n°09-70930 L’apprĂ©ciation du bien-fondĂ© d’un droit de rĂ©tention com., 1er fĂ©vr. 2000, n° 96-22028 L’apprĂ©ciation de la validitĂ© d’un arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral autorisant la rĂ©siliation d’un bail 3e civ., 25 fĂ©vr. 2016, n° L’apprĂ©ciation de la nullitĂ© Ă©ventuelle d’un contrat 2e civ., 6 juill. 2016, n° 15-18763 Si le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s excĂšde ses pouvoirs et encourt la cassation pour violation de la loi dans l’hypothĂšse oĂč il est contraint de se livrer Ă  l’interprĂ©tation pour statuer, il en va autrement lorsqu’il lui incombe, pour statuer sur le caractĂšre non sĂ©rieusement contestable d’une obligation, d’interprĂ©ter non pas un contrat, mais la loi. À cet Ă©gard, la Cour de cassation a pu censurer le juge du provisoire qui s’était refusĂ© Ă  mettre en Ɠuvre une telle interprĂ©tation et s’est alors prononcĂ© au visa de l’article 12 du code de procĂ©dure civile selon lequel le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s Ă©galement doit trancher le litige conformĂ©ment aux rĂšgles de droit Cass. soc., 24 juin 2009, n° 08-42116. S’agissant de l’apprĂ©ciation de l’absence de contestation sĂ©rieuse, elle ne relĂšve plus du pouvoir souverain des juges du fonds depuis un arrĂȘt rendu par l’assemblĂ©e plĂ©niĂšre en date du 16 novembre 2001 Cass. Ass. plĂ©n., 16 novembre 2001, n° 99-20114. ==> Sur l’existence d’un diffĂ©rend Si la dĂ©monstration de l’existence d’un diffĂ©rend n’est pas nĂ©cessaire lorsque, en cas d’urgence, il est Ă©tabli l’absence de contestation sĂ©rieuse, tel n’est pas le cas en prĂ©sence d’une contestation sĂ©rieuse. Dans cette derniĂšre hypothĂšse, il appartiendra, en effet, au demandeur, de dĂ©montrer que la mesure sollicitĂ©e est justifiĂ©e par l’existence d’un diffĂ©rend. Par diffĂ©rend, il faut entendre tout litige ou dĂ©saccord, de quelque nature que ce soit, entre les parties. Reste que pour que le juge prononce une mesure conservatoire s’il constate l’existence d’un diffĂ©rend entre les parties, celui-ci devra justifier l’adoption de la mesure. Autrement dit, la mesure sollicitĂ©e ne devra pas ĂȘtre Ă©trangĂšre au diffĂ©rend. Elle devra ĂȘtre en lien avec lui. Il pourra, par exemple, s’agir de la dĂ©signation d’un mandataire ad hoc en cas de mĂ©sentente entre associĂ©s d’une sociĂ©tĂ© Cass. 1Ăšre civ. 17 oct. 2012, n°11-23153. La mesure prise peut encore consister en la suspension d’un commandement de payer en cas de litige entre le crĂ©ancier et son dĂ©biteur Cass. com., 26 fĂ©vr. 1980 Cette apprĂ©ciation relĂšve du pouvoir souverain des juges du fond V. en ce sens Cass. 3e civ., 1er fĂ©vr. 2011, n°10-10353. 2. Sur les mesures prononcĂ©es ==> Les mesures autorisĂ©es Pour mĂ©moire, l’article 872 du CPC prĂ©voir que, lorsque le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s en cas d’urgence il peut ordonner en rĂ©fĂ©rĂ© toutes les mesures qui ne se heurtent Ă  aucune contestation sĂ©rieuse ou que justifie l’existence d’un diffĂ©rend ». À l’examen, il apparaĂźt que l’article 872 du CPC confĂšre au juge le pouvoir de prononcer deux sortes de mesures, selon qu’il existe ou non une contestation sĂ©rieuse En l’absence de contestation sĂ©rieuse Le juge dispose du pouvoir de prononcer des mesures d’anticipation, soit des mesures qui sont trĂšs proches de celles susceptibles d’ĂȘtre prononcĂ©es Ă  l’issue de l’instance au fond. Dans cette hypothĂšse, l’application de la rĂšgle de droit substantielle n’est contestĂ©e, de sorte que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dispose du pouvoir de lui faire produire ses effets En prĂ©sence d’une contestation sĂ©rieuse Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sera privĂ© de son pouvoir de prononcer une mesure d’anticipation de la dĂ©cision au fond. Il ne pourra prononcer des mesures conservatoires, soit des mesures qui, en raison de l’existence d’un diffĂ©rend, doivent permettre d’attendre la dĂ©cision au principal La mesure prononcĂ©e sera donc nĂ©cessairement Ă©loignĂ©e des effets de la rĂšgle de droit substantielle dont l’application est dĂ©battue par les parties. Il pourra s’agir, par exemple, de la dĂ©signation d’un administrateur provisoire ou de la mise sous sĂ©questre d’une somme d’argent. Ainsi, la mesure prise ne consistera pas Ă  anticiper la dĂ©cision rendue au fond, mais seulement Ă  geler une situation conflictuelle suspension de travaux dans l’attente de la dĂ©cision du juge du fond, dĂ©signation d’un administrateur judiciaire pour une association ou une copropriĂ©tĂ©, suspension des effets d’un commandement de payer, dĂ©signation d’un sĂ©questre etc. ==> Les mesures interdites Bien que le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dispose, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 872 du CPC du pouvoir de prononcer des mesures d’anticipation de la dĂ©cision au fond, il lui est interdit d’ordonner une mesure qui se heurte Ă  une contestation sĂ©rieuse. Ainsi lui est-il interdit de prononcer une mesure qui procĂšde Soit de l’apprĂ©ciation du statut des personnes ou de biens Soit de l’apprĂ©ciation du bien-fondĂ© d’une action en responsabilitĂ© Soit de l’interprĂ©tation des termes d’un acte juridique ou de l’apprĂ©ciation de sa validitĂ© B Le rĂ©fĂ©rĂ© conservatoire art. 873, al. 1er CPC L’article 873, al. 1er du CPC dispose que le prĂ©sident peut, dans les mĂȘmes limites, et mĂȘme en prĂ©sence d’une contestation sĂ©rieuse, prescrire en rĂ©fĂ©rĂ© les mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui s’imposent, soit pour prĂ©venir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.» Il ressort de cette disposition que lorsqu’il s’agit de prĂ©venir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble illicite, le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dispose du pouvoir de prononcer deux sortes de mesures Des mesures conservatoires Des remises en Ă©tat La question qui rapidement s’est posĂ©e a Ă©tĂ© de savoir si ces mesures pouvaient indiffĂ©remment ĂȘtre prononcĂ©es lorsqu’est Ă©tabli, soit la survenance d’un dommage imminent, soit l’existence d’un trouble manifestement illicite. À l’examen, il apparaĂźt que l’adoption d’une mesure de remise en Ă©tat ne saurait, par dĂ©finition, ĂȘtre prononcĂ©e pour prĂ©venir un dommage imminent. Cette mesure ne se conçoit que si le dommage s’est dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ©. Or s’il est imminent, cela signifie qu’il n’a pas encore eu lieu. De ce constat, on peut en dĂ©duire que D’une part, l’adoption d’une mesure de remise en Ă©tat ne sera prononcĂ©e que pour faire cesser un trouble manifestement illicite D’autre part, la prescription d’une mesure conservatoire ne se justifiera que dans l’hypothĂšse oĂč il est nĂ©cessaire de prĂ©venir un dommage imminent En toute hypothĂšse, comme prĂ©vu par l’article 873, al. 1er du CPC, il est indiffĂ©rent qu’existe une contestation sĂ©rieuse. Lorsque le juge est saisi sur le fondement de cette disposition, l’établissement d’une telle contestation sera sans incidence sur le pouvoir du Juge de prononcer une mesure conservatoire ou une mesure de remise en Ă©tat. 1. PrĂ©vention du dommage imminent et prescription d’une mesure conservatoire Pour solliciter la prescription d’une mesure conservatoire du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, il convient donc de justifier l’existence d’un dommage imminent. ==> Sur le dommage imminent Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore rĂ©alisĂ©, mais qui se produira sĂ»rement si la situation prĂ©sente doit se perpĂ©tuer V. en ce sens Cass. com., 13 avr. 2010, n° 09-14386. Ainsi, appartient-il au demandeur de dĂ©montrer que, sans l’intervention du Juge, il est un risque dont la probabilitĂ© est certaine qu’un dommage irrĂ©versible se produise. Ce dommage peut procĂ©der d’une situation de fait, de la mĂ©connaissance d’un droit ou de la violation d’une rĂšgle. La probabilitĂ© de la survenance de ce dommage doit ĂȘtre suffisamment forte pour justifier l’adoption de mesures conservatoires, soit de mesures qui peuvent ĂȘtre contraignantes pour la partie contre laquelle elles sont prises. Il convient d’observer que, dans ce cas de figure, le pouvoir dont est investi le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est semblable Ă  celui qu’il dĂ©tient en application de l’article 873 du CPC, l’existence d’une contestation sĂ©rieuse Ă©tant indiffĂ©rent. Pour ce qui est de la condition tenant Ă  l’urgence, elle est comprise dans l’exigence de survenance imminente du dommage. S’agissant de l’apprĂ©ciation du dommage imminent elle relĂšve de l’apprĂ©ciation souveraine des juges du fonds, la Cour de cassation n’exerçant aucun contrĂŽle sur cette notion V. en ce sens Cass. 3e civ., 5 nov. 2015, n° 14-18184. ==> Sur les mesures conservatoires Lorsque le juge constate le risque de survenance d’un dommage imminent, il est investi du pouvoir de prononcer des mesures conservatoires. La mesure conservatoire est Ă  l’opposĂ© de la mesure d’anticipation, en ce qu’elle ne doit pas consister Ă  anticiper la dĂ©cision au fond. Autrement dit, elle a seulement vocation Ă  geler une situation dans l’attente qu’il soit statuĂ© au principal sur le litige. Une mesure conservatoire peut consister en la suspension de travaux, en la dĂ©signation d’un administrateur judiciaire pour une personne morale, en la suspension des effets d’un commandement de payer, en la dĂ©signation d’un sĂ©questre etc. A contrario, une mesure conservatoire ne pourra pas consister en l’octroi d’une provision ou en la mainlevĂ©e d’un commandement de payer. 2. Cessation d’un trouble manifestement illicite et adoption d’une mesure de remise en Ă©tat Pour solliciter du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s l’adoption d’une mesure de remise en Ă©tat, le demander doit justifier la nĂ©cessitĂ© de faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans un arrĂȘt du 22 mars 1983, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que, dans cette hypothĂšse, il n’était pas nĂ©cessaire de dĂ©montrer l’urgence Ă  l’instar d’une demande de rĂ©fĂ©rĂ© Cass. 3e civ. 22 mars 1983. Cette dĂ©cision a Ă©tĂ© confirmĂ©e Ă  plusieurs reprises par la Cour de cassation, notamment dans un arrĂȘt du 5 mai 2011 Cass. 2e civ., 5 mai 2011, n°10-19231. ==> Sur le trouble manifestement illicite Le trouble manifestement illicite s’entend, selon un auteur, de toute perturbation rĂ©sultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation Ă©vidente de la rĂšgle de droit ». Il ressort de la jurisprudence que ce trouble peut rĂ©sulter de la mĂ©connaissance d’un droit ou d’une rĂšgle V. en ce sens Cass. 1Ăšre civ., 17 mars 2016, n° 15-14072. Il importe peu que la rĂšgle violĂ©e soit d’origine lĂ©gale ou contractuelle. Il est Ă©galement indiffĂ©rent que la norme mĂ©connue soit de nature civile ou pĂ©nale. À cet Ă©gard, constitue un trouble manifestement illicite Une atteinte Ă  la vie privĂ©e 1Ăšre civ., 17 mars 2016, n° 15-14072 Le refus d’un associĂ© de voter une modification de l’objet statutaire de la sociĂ©tĂ© l’empĂȘchant de fonctionner conformĂ©ment Ă  son objet rĂ©el com., 4 fĂ©vr. 2014, n° 12-29348 La coupure unilatĂ©rale de l’alimentation en eau d’une maison destinĂ©e Ă  l’habitation 3e civ. 23 juin 2016, n°15-20338 Le stationnement, sur l’assiette d’un chemin de servitude, d’un vĂ©hicule faisant obstacle au passage 3e civ. 21 dĂ©c. 2017, n°16-25430 L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui 3e civ. 21 dĂ©c. 2017, n°16-25470 Les circonstances de rupture d’une relation commerciale Ă©tablie com. 10 nov. 2009, n°08-18337 la diffusion d’informations relatives Ă  une procĂ©dure de prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises, couvertes par la confidentialitĂ©, sans qu’il soit Ă©tabli qu’elles contribuent Ă  l’information lĂ©gitime du public sur un dĂ©bat d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral com., 15 dĂ©c. 2015, n°14-11500 Le refus d’un associĂ© de voter une modification de l’objet statutaire de la sociĂ©tĂ© l’empĂȘchant de fonctionner conformĂ©ment Ă  son objet rĂ©el com., 4 fĂ©vr. 2014, n°12-29348 S’agissant de l’apprĂ©ciation de l’existence d’un trouble manifestement illicite, la Cour de cassation exerce son contrĂŽle sur cette notion Cass. Ass. plĂ©n., 28 juin 1996, n°94-15935 ou son absence pour une corrida organisĂ©e dans la zone couverte par une tradition locale ininterrompue Cass. 2e Civ., 22 novembre 2001, n°00-16452. Plus prĂ©cisĂ©ment, la deuxiĂšme chambre civile a dĂ©cidĂ© de laisser Ă  l’apprĂ©ciation souveraine des juges du fond les Ă©lĂ©ments de preuve Ă©tablissant l’existence du trouble, mais exerce son contrĂŽle sur l’illicĂ©itĂ© manifeste de ce trouble Cass. 2e Civ., 7 juin 2007, n° ; Cass. 2e civ., 6 dĂ©cembre 2007, n° Les juges du provisoire apprĂ©cient ensuite souverainement la mesure propre Ă  mettre fin au trouble qu’ils ont constatĂ© Cass. 2e civ., 12 juillet 2012n° car il rĂ©sulte de la lettre mĂȘme du texte que l’intervention du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne peut tendre qu’à faire cesser le trouble ou Ă  empĂȘcher la survenance du dommage imminent, ce qui lui laisse une latitude importante dans le choix des mesures, Ă  cette exception prĂšs que la mesure ne doit pas ĂȘtre inopĂ©rante Cass. 2e civ., 30 avril 2009, n° et ne pas porter une atteinte excessive Ă  la libertĂ© d’expression Cass. soc., 26 mai 2010, n°09-12282. Mais si, au jour oĂč le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s statue, le trouble allĂ©guĂ© a pris fin, aucune mesure ne peut ĂȘtre prononcĂ©e sur le fondement de l’article 835, al. 1er, du CPC, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’en cas d’appel, la cour d’appel statuant en rĂ©fĂ©rĂ© doit apprĂ©cier l’existence du trouble ou du risque allĂ©guĂ© en se plaçant au jour oĂč le premier juge a rendu sa dĂ©cision et non au jour oĂč elle statue Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n°08-17174. En cas de cessation du trouble au jour de l’ordonnance, seule la rĂ©paration du dommage peut alors ĂȘtre envisagĂ©e, mais elle relĂšve du juge du fond Cass. 2e civ., 22 septembre 2005, n° ce dernier ne disposant pas, en l’état des textes, des moyens de faire cesser l’illicite, quoiqu’il puisse condamner, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts pour compenser le coĂ»t de rĂ©parations de nature Ă  empĂȘcher la survenance d’un dommage grave et imminent, que la jurisprudence assimile au prĂ©judice certain Cass. 2e civ., 15 mai 2008, n°07-13483. ==> Sur les mesures de remise en Ă©tat La mesure de remise en Ă©tat prescrite par le juge doit avoir pour finalitĂ© de faire cesser le trouble manifestement illicite dont il est fait Ă©tat par le demandeur. Il pourra donc s’agir de faire cesser la diffusion d’un article de presse diffamatoire, de prononcer la mainlevĂ©e d’une saisie pratiquĂ©e sans titre exĂ©cutoire, d’ordonner la destruction de travaux, la remise en Ă©tat des lieux ou encore l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre. La demande d’adoption d’une mesure de remise en Ă©tat ne pourra ĂȘtre motivĂ©e que par la nĂ©cessitĂ© de faire cesser un trouble manifestement illicite. C Le rĂ©fĂ©rĂ© provision art. 873, al. 2e CPC L’article 873, al. 2e du CPC prĂ©voit que Dans les cas oĂč l’existence de l’obligation n’est pas sĂ©rieusement contestable, il peut accorder une provision au crĂ©ancier, ou ordonner l’exĂ©cution de l’obligation [
].» Il ressort de cette disposition que, dans l’hypothĂšse oĂč l’obligation dont se prĂ©vaut le demandeur n’est pas sĂ©rieusement contestable », il peut solliciter du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s l’octroi d’une provision. Plusieurs rĂšgles encadrent la demande d’une provision fondĂ©e sur l’article 873, al. 2e du CPC ==> L’indiffĂ©rence d’établissement d’un cas d’urgence Lorsque le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi sur le fondement de l’article 873, al. 2e du CPC, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© qu’il n’était pas nĂ©cessaire pour le demandeur d’établir l’existence d’un cas d’urgence, comme exigĂ© lorsque la demande est fondĂ©e sur l’article 872 du CPC. Dans un arrĂȘt du 25 mars 2003, la premiĂšre chambre civile a jugĂ© en ce sens que la facultĂ© accordĂ©e au juge d’allouer une provision au crĂ©ancier n’est pas subordonnĂ©e Ă  la constatation de l’urgence » Cass. 1Ăšre civ., 25 mars 2003, n° 00-13471 Aussi, est-ce sur cet Ă©lĂ©ment essentiel que le rĂ©fĂ©rĂ© d’urgence et le rĂ©fĂ©rĂ© provision se distinguent. Tandis que pour l’un l’urgence est indiffĂ©rente, pour l’autre elle est une condition essentielle. Ils se rejoignent nĂ©anmoins sur un point l’exigence d’absence de contestation sĂ©rieuse. ==> L’exigence d’absence d’obligation sĂ©rieusement contestable L’article 873, al. 2e du CPC subordonne la demande d’une provision Ă  l’absence d’obligation sĂ©rieusement contestable. La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par obligation sĂ©rieusement contestable ». À la vĂ©ritĂ©, cette formule se rapproche trĂšs Ă©troitement des termes de l’article 872 du CPC qui autorise Ă  solliciter du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s toutes les mesures qui ne se heurtent Ă  aucune contestation sĂ©rieuse ». Autant dire que les deux notions se confondent. Elles peuvent donc ĂȘtre envisagĂ©es de la mĂȘme maniĂšre. L’existence d’une obligation une obligation sĂ©rieusement contestable doit se comprendre comme l’interdiction pour le juge de prononcer une mesure qui supposerait qu’il tranche une question au fond. En d’autres termes le prononcĂ© de la mesure sollicitĂ© ne doit, en aucun cas, prĂ©judicier au principal. La contestation sĂ©rieuse s’oppose ainsi Ă  ce qui est manifeste et qui relĂšve de l’évidence. À cet Ă©gard, la contestation sera qualifiĂ©e de sĂ©rieuse toutes les fois qu’il s’agira Soit de trancher une question relative au statut des personnes Soit de se prononcer sur le bien-fondĂ© d’une action en responsabilitĂ© Soit d’interprĂ©ter ou d’apprĂ©cier la validitĂ© un acte juridique Lorsque l’absence d’obligation sĂ©rieusement contestable est Ă©tablie, le juge intervient dans sa fonction d’anticipation, en ce sens qu’il va faire produire Ă  la rĂšgle de droit substantiel objet du litige des effets de droit. D’oĂč la facultĂ© dont il dispose d’allouer une provision, en prĂ©vision du jugement Ă  intervenir. Aussi lorsque l’obligation invoquĂ©e sera sĂ©rieusement contestable, le pouvoir du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sera cantonnĂ© Ă  l’adoption de mesures conservatoires. Il ne pourra, dans ces conditions, ĂȘtre saisi, soit sur le fondement de l’article 872 du CPC, soit sur le fondement de l’article 873, al. 1er. S’agissant de l’apprĂ©ciation de l’absence d’ obligation sĂ©rieusement contestable », elle fait l’objet d’un contrĂŽle de la cour de cassation Ă  l’instar de la notion de contestation sĂ©rieuse » Cass. 2e civ., 24 mars 2016, n° 15-15306. ==> La demande d’octroi d’une provision En cas d’obligation non sĂ©rieusement contestable, une provision peut ĂȘtre accordĂ©e le demandeur peut donc solliciter l’octroi d’une somme provisionnelle, et non d’une somme Ă  titre de dommages-intĂ©rĂȘts ou au titre d’une crĂ©ance contractuelle. Dans le cas contraire, la demande pourrait ĂȘtre rejetĂ©e au motif qu’elle ne relĂšve pas du pouvoir du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s qui pourrait considĂ©rer n’y avoir lieu Ă  rĂ©fĂ©rĂ© sur la demande d’indemnisation ». S’il est investi d’un pouvoir d’anticipation, cela ne lui permet, pour autant, pas de statuer au principal. DĂšs lors qu’est dĂ©montrĂ©e l’absence d’obligation sĂ©rieusement contestable, le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dispose d’un pouvoir souverain pour dĂ©terminer le montant de la provision Ă  allouer au demandeur Cass. com., 20 nov. 2007, n° 06-20669. Aussi, rien ne s’oppose Ă  ce que le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s alloue une provision une somme correspondant Ă  l’intĂ©gralitĂ© de la crĂ©ance qui sera invoquĂ©e au principal. Dans un arrĂȘt du 20 janvier 1981, la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que le montant de la provision n’avait d’autre limite que le montant non sĂ©rieusement contestable de la dette allĂ©guĂ©e » Cass. com., 20 janv. 1981. Dans l’hypothĂšse oĂč l’obligation invoquĂ©e serait partiellement contestable, le juge pourra allouer une provision pour la partie non sĂ©rieusement contestable. D Le rĂ©fĂ©rĂ© injonction art. 873, al. 2ein fine CPC L’article 873, al. 2e in fine dispose que dans les cas oĂč l’existence de l’obligation n’est pas sĂ©rieusement contestable, il peut accorder une provision au crĂ©ancier, ou ordonner l’exĂ©cution de l’obligation mĂȘme s’il s’agit d’une obligation de faire. » En cas d’obligation non sĂ©rieusement contestable, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dispose ainsi de la facultĂ©, en plus du pouvoir d’allouer une provision, d’ordonner l’exĂ©cution d’une obligation de faire. Pour que la mesure prononcĂ©e soit efficace, il conviendra, pour le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, de l’assortir d’une astreinte, Ă  dĂ©faut de quoi l’inexĂ©cution de l’obligation ne serait pas sanctionnĂ©e. Le rĂ©fĂ©rĂ© injonction peut, par exemple, ĂȘtre utilisĂ© aux fins de solliciter l’expulsion des lieux d’un occupant sans droit, ni titre V. en ce sens Cass. 3e civ. 14 oct. 1987. E Le rĂ©fĂ©rĂ© probatoire art. 145 CPC Selon l’article 9 du code de procĂ©dure civile, c’est aux parties qu’incombe la charge de prouver les faits propres Ă  fonder leurs prĂ©tentions. Cependant, l’article 143 prĂ©cise que les faits dont dĂ©pend la solution du litige peuvent, Ă  la demande des parties ou d’office, ĂȘtre l’objet de toute mesure d’instruction lĂ©galement admissible ». Certes, les parties ne sont pas vĂ©ritablement titulaires d’un droit Ă  obtenir une mesure d’instruction. À cet Ă©gard, l’article 146 du code de procĂ©dure civile fait interdiction au juge d’ordonner une mesure d’instruction en vue de supplĂ©er leur carence dans l’établissement de la preuve. Toutefois, le code de procĂ©dure civile a prĂ©vu la possibilitĂ© pour une partie d’obtenir l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire avant mĂȘme l’engagement d’un procĂšs. L’article 145 de ce code dispose en ce sens que s’il existe un motif lĂ©gitime de conserver ou d’établir avant tout procĂšs la preuve de faits dont pourrait dĂ©pendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction lĂ©galement admissibles peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es Ă  la demande de tout intĂ©ressĂ©, sur requĂȘte ou en rĂ©fĂ©rĂ© ». Il est de jurisprudence constante que l’article 146 du code de procĂ©dure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du mĂȘme code Cass. 2e civ., 10 juillet 2008, n°07-15369 ; Cass. 2e civ., 10 mars 2011, n°10-11732. Plus prĂ©cisĂ©ment, le demandeur doit justifier que la mesure, qui ne peut ĂȘtre ordonnĂ©e si un procĂšs est dĂ©jĂ  en cours entre les parties, est en lien avec un litige susceptible de les opposer et que l’action Ă©ventuelle concernant ce litige n’est pas manifestement vouĂ©e Ă  l’échec la mesure doit ĂȘtre de nature Ă  Ă©clairer le juge susceptible d’ĂȘtre saisi du litige opposant les parties Cass. 2e civ., 29 septembre 2011, n° 10-24684. Il ressort de l’article 145 du Code de procĂ©dure civile que, lorsque le juge est saisi, avant qu’un procĂšs n’ait lieu, il est investi du pouvoir de prendre deux sortes de mesures Soit il peut prendre des mesures propres Ă  assurer la conservation des preuves Soit il peut prendre des mesures qui tendent Ă  la constitution de preuves C’est ce que l’on appelle des mesures d’instruction in futurum Reste que la mise en Ɠuvre de cette disposition est subordonnĂ©e Ă  la satisfaction de plusieurs conditions et que les mesures susceptibles d’ĂȘtre prononcĂ©es par le juge sont limitĂ©es. 1. Les conditions de mises en Ɠuvre a. Les conditions procĂ©durales L’article 145 du Code de procĂ©dure civile prĂ©sente la particularitĂ© de permettre la saisine du juge aux fins d’obtenir une mesure d’instruction avant tout procĂšs, soit par voie de rĂ©fĂ©rĂ©, soit par voie de requĂȘte. Est-ce Ă  dire que la partie cherchant Ă  se prĂ©constituer une preuve avant tout procĂšs dispose d’une option procĂ©durale ? L’analyse de la combinaison des articles 145 et 875 du Code de procĂ©dure civile rĂ©vĂšle qu’il en n’est rien. RĂ©guliĂšrement, la Cour de cassation rappelle, en effet, qu’il ne peut ĂȘtre recouru Ă  la procĂ©dure sur requĂȘte qu’à la condition que des circonstances particuliĂšres l’exigent. Autrement dit, la voie du rĂ©fĂ©rĂ© doit ĂȘtre insuffisante, Ă  tout le moins inappropriĂ©e, pour obtenir le rĂ©sultat recherchĂ©. Cette hiĂ©rarchisation des procĂ©dures qui place la procĂ©dure sur requĂȘte sous le signe de la subsidiaritĂ© procĂšde de la volontĂ© du lĂ©gislateur de n’admettre une dĂ©rogation au principe du contradictoire que dans des situations trĂšs exceptionnelles. D’oĂč l’obligation pour les parties d’envisager, en premiĂšre intention, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, la procĂ©dure sur requĂȘte ne pouvant intervenir que dans l’hypothĂšse oĂč il n’existe pas d’autre alternative. Dans un arrĂȘt du 29 janvier 2002, la Cour de cassation avait ainsi reprochĂ© Ă  une Cour d’appel de n’avoir pas recherchĂ© si la mesure sollicitĂ©e exigeait une dĂ©rogation au principe de la contradiction » Cass. com., 29 janv. 2002, n° 00-11134. Lorsque toutefois la procĂ©dure sur requĂȘte se justifie, deux conditions devront ĂȘtre remplies par le requĂ©rant D’une part, aucune instance au fond ne doit avoir Ă©tĂ© introduite, les mesures d’instructions in futurum visant Ă  se procurer des preuves avant tout procĂšs D’autre part, il doit justifier d’un motif lĂ©gitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prĂ©vision d’un Ă©ventuel procĂšs il faut que l’action Ă©ventuelle au fond ne soit pas manifestement vouĂ©e Ă  l’échec Au bilan, la voie privilĂ©giĂ©e pour engager une demande sur le fondement de l’article 145 du CPC, c’est le rĂ©fĂ©rĂ©. La procĂ©dure sur requĂȘte ne peut ĂȘtre envisagĂ©e qu’à la condition de justifier de circonstances exceptionnelles. b. Les conditions de fond Lorsque le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi sur le fondement de l’article 145 du CPC, la mesure sollicitĂ©e doit ĂȘtre justifiĂ©e par la nĂ©cessitĂ© de conserver ou d’établir les faits en vue d’un procĂšs potentiel. ==> Sur la justification d’un motif lĂ©gitime La demande ne peut ĂȘtre accueillie que si le demandeur justifie d’un motif lĂ©gitime, dont l’existence est apprĂ©ciĂ©e souverainement par les juges du fond Cass. 2e civ., 8 fĂ©vrier 200, n°05-14198. La lĂ©gitimitĂ© du motif est Ă©troitement liĂ©e Ă  la situation des parties et Ă  la nature de la mesure sollicitĂ©e, le motif n’étant lĂ©gitime que si les faits Ă  Ă©tablir ou Ă  conserver sont eux-mĂȘmes pertinents et utiles. Le juge n’a pas Ă  caractĂ©riser la lĂ©gitimitĂ© de la mesure au regard des diffĂ©rents fondements juridiques possibles de l’action en vue de laquelle elle Ă©tait sollicitĂ©e Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 97-13962. Les mesures d’instruction peuvent tendre Ă  la conservation des preuves, mais aussi Ă  l’établissement de faits, et peuvent concerner des tiers, si aucun empĂȘchement lĂ©gitime ne s’y oppose Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n°10-20048. Les mesures d’investigation ordonnĂ©es, que ce soit en rĂ©fĂ©rĂ© ou sur requĂȘte, doivent ĂȘtre lĂ©galement admissibles. La Cour de cassation veille Ă  ce que le juge se soit assurĂ© que les mesures sollicitĂ©es ne comportent pas d’atteinte Ă  une libertĂ© fondamentale Cass. 2e civ., 10 novembre 2010, n° 09-71674 ; Cass. 2e civ., 6 janvier 2011, n° Par exemple, il a Ă©tĂ© jugĂ© qu’excĂšde les mesures d’instruction lĂ©galement admissibles au sens de l’article 145 du code de procĂ©dure civile, la mesure ordonnĂ©e par le prĂ©sident d’un tribunal de commerce autorisant un huissier de justice Ă  se rendre dans les locaux d’une sociĂ©tĂ© suspectĂ©e d’actes de concurrence dĂ©loyale et de dĂ©tournement de clientĂšle et Ă  se saisir de tout document social, fiscal, comptable, administratif, de quelque nature que ce soit, susceptible d’établir la preuve, l’origine et l’étendue du dĂ©tournement, permettant ainsi Ă  l’huissier de justice de fouiller Ă  son grĂ© les locaux de la sociĂ©tĂ©, sans avoir prĂ©alablement sollicitĂ© la remise spontanĂ©e des documents concernĂ©s et obtenu le consentement du requis Cass. 2e civ., 16 mai 2012, n° Aussi, la Cour de cassation se montre vigilante sur l’étendue des investigations pouvant ĂȘtre autorisĂ©es sur le fondement de l’article 145 du CPC. Il peut ĂȘtre notĂ© que, dans un arrĂȘt du 7 janvier 1999, la Cour de cassation a estimĂ© que le secret des affaires ne constitue pas en lui-mĂȘme un obstacle Ă  l’application des dispositions de l’article 145 du nouveau Code de procĂ©dure civile, dĂšs lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procĂšdent d’un motif lĂ©gitime et sont nĂ©cessaires Ă  la protection des droits de la partie qui les a sollicitĂ©es » Cass. 2e civ. 7 janvier 1999, n° 95-21934. En pratique, il existe de nombreuses contestations contre les dĂ©cisions ordonnant des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145, en raison De l’insuffisance de dĂ©monstration du motif lĂ©gitime » de conserver ou d’établir avant tout procĂšs la preuve de faits dont pourrait dĂ©pendre la solution d’un litige ; De l’imprĂ©cision de la mesure d’expertise sollicitĂ©e, la mission de l’expert ne pouvant pas ĂȘtre gĂ©nĂ©rale, mais prĂ©cisĂ©ment limitĂ©e Ă  la recherche des faits pertinents, en quelque sorte ciblĂ©e » comme pour toute demande d’expertise, y compris devant le juge du fond ; Reste que, le Juge ne dispose pas d’un pouvoir discrĂ©tionnaire, raison pour laquelle il lui appartient de motiver sa dĂ©cision d’admettre ou de rejeter une demande de mesure d’instruction ou de production forcĂ©e de piĂšces sur le fondement de l’article 145 du CPC Cass. 2e civ., 8 mars 2007, n° 06-15251. C’est lĂ  une diffĂ©rence essentielle avec le juge saisi au fond qui dispose du pouvoir d’ordonner discrĂ©tionnairement ou non une mesure d’instruction Cass. com. 3 avril 2007, n° 06-12762 ; Cass. com17 mars 2004, n° 00-13081. ==> Sur la potentialitĂ© d’un procĂšs Mesure par nature prĂ©ventive, le rĂ©fĂ©rĂ© de l’article 145 du code de procĂ©dure civile, parfois appelĂ© rĂ©fĂ©rĂ© instruction », a pour objet de permettre Ă  un sujet de droit de se procurer une preuve dont il pourrait avoir besoin Ă  l’appui d’un procĂšs potentiel. Encore faut-il que ce dernier soit envisageable. Le litige doit ĂȘtre potentiel, ce qui signifie qu’il ne doit pas ĂȘtre en cours. Selon une jurisprudence bien Ă©tablie, la condition tenant Ă  l’absence d’instance au fond, prescrite par le texte avant tout procĂšs », est une condition de recevabilitĂ© devant ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e, et consĂ©quemment remplie, au jour de la saisine du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Par procĂšs, il faut entendre une instance au fond. Dans un arrĂȘt du 11 mai 1993, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© qu’une mesure in futurum devait ĂȘtre ordonnĂ©e avant tout procĂšs, c’est-Ă -dire avant que le juge du fond soit saisi du procĂšs en vue duquel cette mesure est sollicitĂ©e » Cass. com., 11 mai 1993. La saisine du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s n’interdit donc pas l’introduction d’une demande sur le fondement de l’article 145 du CPC Cass. 2e civ., 17 juin 1998. Quant Ă  l’apprĂ©ciation de l’existence d’un procĂšs, dans un arrĂȘt du 28 juin 2006, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© qu’en statuant ainsi, alors que l’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilitĂ© de la demande, devait s’apprĂ©cier Ă  la date de la saisine du juge, la cour d’appel a violĂ© le texte susvisĂ© » Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 05-19283. Reste que l’interdiction de saisir le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sur le fondement de l’article 145 est inapplicable lorsque la mesure litigieuse est sollicitĂ©e pour recueillir la preuve, avant tout procĂšs, d’actes de concurrence dĂ©loyale distincts du procĂšs qui oppose les parties Cass. com. 3 avr. 2013, n°12-14202. 2. Les mesures prises Lorsque le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi sur le fondement de l’article 145 CPC, il peut prendre toutes les mesures d’instructions utiles lĂ©galement admissibles. Ce qui importe, c’est que ces mesures rĂ©pondent Ă  l’un des deux objectifs suivants Conserver la preuve d’un fait Établir la preuve d’un fait Il ressort d’un arrĂȘt rendu par la Cour de cassation en date du 7 janvier 1999 que la mesure sollicitĂ©e ne peut pas ĂȘtre d’ordre gĂ©nĂ©ral. La deuxiĂšme chambre civile a ainsi validĂ© la dĂ©cision d’une Cour d’appel qui avait considĂ©rĂ© que parce que la mesure d’instruction demandĂ©e s’analysait en une mesure gĂ©nĂ©rale d’investigation portant sur l’ensemble de l’activitĂ© de la sociĂ©tĂ© Drouot et tendant Ă  apprĂ©cier cette activitĂ© et Ă  la comparer avec celle de sociĂ©tĂ©s ayant le mĂȘme objet, la cour d’appel n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article 145 du nouveau Code de procĂ©dure civile, en dĂ©cidant sans ajouter au texte une condition qu’il ne contenait pas, que la mesure demandĂ©e excĂ©dait les prĂ©visions de cet article » Cass. 2e civ. 7 janv. 1999, n°97-10831. Les mesures prononcĂ©es peuvent ĂȘtre extrĂȘmement variĂ©es pourvu qu’elles soient prĂ©cises. À cet Ă©gard, ce peut ĂȘtre La dĂ©signation d’un expert La dĂ©signation d’un huissier de justice La production forcĂ©e de piĂšces par une autre partie ou par un tiers S’agissant de la production forcĂ©e de piĂšces, c’est de maniĂšre prĂ©torienne que les mesures d’instruction » ont Ă©tĂ© Ă©tendues Ă  cette sollicitation, par combinaison des articles 10, 11 et 145 du CPC. En effet, l’article 145 relĂšve d’un sous-titre du Code de procĂ©dure civile consacrĂ©e aux mesures d’instruction. La production de piĂšces est rĂ©gie, quant Ă  elle, par un sous-titre distinct, ce qui a fait dire Ă  certains que, en l’absence de texte prĂ©voyant expressĂ©ment la production forcĂ©e de piĂšces par une autre partie ou par un tiers, cette mesure ne relevait pas de la compĂ©tence du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s saisi sur le fondement de l’article 145 du CPC. Reste que l’article 145 est compris dans le titre VII du Code de procĂ©dure dĂ©diĂ© Ă  l’administration judiciaire de la preuve ». C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation a admis que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s puisse ordonner la production forcĂ©e de piĂšces dĂ©tenues, soit par une autre partie Cass. com. 11 avril 1995, n° 92-20985 ; Cass. 2e civ. 23 septembre 2004, n° 02-16459 ; Cass. 2e civ., 17 fĂ©vrier 2011, n° 10-30638 ou par des tiers Cass. 1Ăšre civ., 20 dĂ©cembre 1993, n° 92-12819 ; Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n° 10-20048. Il a, en effet, Ă©tĂ© considĂ©rĂ© que cette production forcĂ©e Ă©tait de nature Ă  contribuer Ă  la bonne instruction » de l’affaire. Pratiquement, il conviendra, de solliciter la production forcĂ©e de piĂšces sous astreinte, afin que l’ordonnance rendue puisse ĂȘtre exĂ©cutĂ©e efficacement. Enfin, Lorsque la demande de production forcĂ©e de piĂšces est sollicitĂ©e en cours de procĂ©dure, il conviendra de se fonder sur les articles 11 et 138 du Code de procĂ©dure civile. 3. L’exĂ©cution de la mesure prise ==> Principe Lorsque le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi sur le fondement de l’article 145 du CPC il est immĂ©diatement dessaisi aprĂšs avoir ordonnĂ© la mesure sollicitĂ©e Cass. 2e civ., 6 juin 2013, n° 12-21683. Il en rĂ©sulte qu’il n’est pas compĂ©tent pour connaĂźtre de l’irrĂ©gularitĂ© de l’exĂ©cution de la mesure ordonnĂ©e. Dans un arrĂȘt du 15 juin 1994, la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que en dĂ©boutant les Ă©poux X
 de leur demande d’interdiction et en ordonnant la mesure d’instruction sollicitĂ©e, avait Ă©puisĂ© sa saisine en tant que juridiction des rĂ©fĂ©rĂ©s ; qu’elle a donc Ă  bon droit dĂ©clarĂ© que les Ă©poux X
 n’étaient pas recevables Ă  lui demander une nouvelle expertise » Cass. 2e civ., 15 juin 1994, n°92-18186. Dans un arrĂȘt du 24 juin 1998, elle a encore dĂ©cidĂ© aprĂšs avoir relevĂ© que pour commettre un nouveau technicien en lui confiant une mission identique Ă  celle qui avait Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment ordonnĂ©e, [l’arrĂȘt attaquĂ©] retient que le premier technicien n’a pas correctement exĂ©cutĂ© sa mission alors qu’en ordonnant par son arrĂȘt du 3 octobre 1995 la mesure d’expertise sollicitĂ©e par la sociĂ©tĂ© Henri Maire, elle avait Ă©puisĂ© les pouvoirs que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s tient de l’article 145 susvisĂ©, toute demande de nouvelle mesure d’instruction motivĂ©e par l’insuffisance des diligences du technicien commis ne pouvant relever que de l’apprĂ©ciation du juge du fond, la cour d’appel a mĂ©connu l’étendue de ses pouvoirs » Cass. 2e civ. 24 juin 1998, n° 97-10638. Aussi, c’est aux seuls juges du fond d’apprĂ©cier la rĂ©gularitĂ© de l’exĂ©cution de la mesure d’instruction in futurum ordonnĂ©e par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sur le fondement de l’article 145 du CPC Cass. 2e civ. 2 dĂ©c. 2004. ==> TempĂ©raments Une fois la mesure ordonnĂ©e le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut seulement sur le fondement de l’article 145 du Code de procĂ©dure civile, dĂ©clarer commune Ă  une autre partie une mesure d’instruction qu’il a prĂ©cĂ©demment ordonnĂ©e en rĂ©fĂ©rĂ© » Cass. 2e civ., 12 juill. 2001, n° Rien ne lui interdit, par ailleurs d’étendre la mission de l’expert Ă  toutes fins utiles dont dĂ©pend la solution du litige Cass. com., 22 sept. 2016, n° F La procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond » 1. DĂ©finition L’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est dĂ©finie Ă  l’article 484 du code de procĂ©dure civile comme une dĂ©cision provisoire rendue Ă  la demande d’une partie, l’autre prĂ©sente ou appelĂ©e, dans les cas oĂč la loi confĂšre Ă  un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immĂ©diatement les mesures nĂ©cessaires ». Cette procĂ©dure a Ă©galement vocation Ă  s’appliquer dans diffĂ©rentes hypothĂšses en dehors de celles du rĂ©fĂ©rĂ©, puisque le code de procĂ©dure civile vise parfois les dĂ©cisions prises selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond ». Cette procĂ©dure s’intitulait, avant la rĂ©forme opĂ©rĂ©e par le dĂ©cret n° 2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019 pris en application de l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, la procĂ©dure en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s ». Ce changement de terminologie se justifie, selon l’étude d’impact du projet de loi de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice, par la nĂ©cessitĂ© de mettre fins aux interrogations trop frĂ©quentes que suscite l’existence des procĂ©dures en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s » ou comme en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© », l’objectif poursuivi Ă©tant celui d’une unification des rĂ©gimes procĂ©duraux. » En effet, avant la rĂ©forme il peut ĂȘtre notĂ© que ce n’est pas moins de treize codes et six lois diffĂ©rentes qui prĂ©voyaient, dans leurs dispositions lĂ©gislatives, le recours Ă  la procĂ©dure en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s », dans les cas et sous les appellations les plus divers. Étaient ainsi Ă©voquĂ©es des procĂ©dures en la forme », selon la forme », dans la forme », comme en la forme », sous la forme », comme dans la forme », comme en matiĂšre », ou encore comme en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© ». À cet Ă©gard la jurisprudence considĂ©rait que si un texte disait seulement le prĂ©sident ou autre statuant en rĂ©fĂ©rĂ© » ou le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s » ou encore en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©s », il s’agissait vraiment d’un rĂ©fĂ©rĂ©. Parfois, la loi Ă©nonçait en rĂ©fĂ©rĂ© » et le dĂ©cret d’application en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s ». Afin de clarifier la situation qui conduisait la jurisprudence Ă  procĂ©der Ă  des interprĂ©tations pĂ©rilleuses des textes, c’est le choix d’une unification des dĂ©nominations qui a Ă©tĂ© fait par le lĂ©gislateur. Aussi, a-t-il Ă©tĂ© suggĂ©rĂ© par le Professeur Y. Strickler que les diffĂ©rentes dĂ©nominations des rĂ©fĂ©rĂ©s en la forme soient unifiĂ©es sous l’appellation d’ ordonnances au fond ». Sans ĂȘtre des ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©, certaines dĂ©cisions sont en effet prises en suivant la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©. Les textes procĂšdent dans ce but Ă  une assimilation procĂ©durale en imposant la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© pour l’adoption d’une dĂ©cision qui est en rĂ©alitĂ© une dĂ©cision sur le fond. Ainsi, lorsque le juge statue selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond, la demande est formĂ©e, instruite et jugĂ©e comme le serait une demande en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©, conformĂ©ment Ă  l’article 876-1 du code de procĂ©dure civile. Toutefois, et la diffĂ©rence est importante, le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue au moyen d’une ordonnance qui a autoritĂ© de la chose jugĂ©e relativement Ă  la contestation qu’elle tranche. À l’inverse, l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© n’a pas, au principal, l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e » art. 488 CPC. Tout comme une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©, l’ordonnance rendue selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond Est exĂ©cutoire Ă  titre provisoire, Ă  moins que le juge n’en dĂ©cide autrement ; Est susceptible d’appel ou d’opposition dans les quinze jours, comme une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©, sauf si elle est rendue par le premier prĂ©sident de la cour d’appel ou en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. RĂ©guliĂšrement, la jurisprudence rappelle, par ailleurs, que le PrĂ©sident du tribunal saisi dans le cadre d’une procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond, n’a pas le pouvoir d’ordonner les mesures prĂ©vues aux articles 872 et 873 du CPC, lesquels relĂšvent des attributions du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dans les rĂ©fĂ©rĂ©s en la forme, aucune discussion n’est possible sur l’existence d’une contestation sĂ©rieuse, sur l’absence d’urgence, sur le pĂ©ril imminent ou le trouble manifestement illicite, ni encore sur les conditions d’une mesure d’instruction in futurum. La raison en est que la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond emprunte seulement Ă  la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© » ses rĂšgles de forme. Autrement dit, le Juge qui statue selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond ne dispose pas des mĂȘmes pouvoirs que le juge qui statue en rĂ©fĂ©rĂ© ». 2. Les cas de procĂ©dures accĂ©lĂ©rĂ©es au fond Le code de procĂ©dure civile comprend de nombreuses procĂ©dures dans lesquelles le juge statue selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond, parmi lesquelles figurent Les demandes en matiĂšre successorale, relatives aux mesures conservatoires prises aprĂšs l’ouverture de la succession, sont portĂ©es le prĂ©sident du tribunal judiciaire qui statue selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond» 1380 CPC ; Les demandes lorsque survient une difficultĂ© dans l’établissement de l’inventaire d’une personne protĂ©gĂ©e, formĂ©es devant le prĂ©sident du tribunal judiciaire qui statue selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond» article 1333 CPC. Les demandes relatives Ă  une atteinte Ă  un droit d’auteur ou Ă  un droit voisin occasionnĂ©e par le contenu d’un service de communication au public en ligne, qui relĂšvent de la compĂ©tence du prĂ©sident du tribunal judiciaire statuant selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond» lequel peut ordonner Ă  la demande des titulaires de droits sur les Ɠuvres et objets protĂ©gĂ©s, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective ou des organismes de dĂ©fense professionnelle , toutes mesures propres Ă  prĂ©venir ou Ă  faire cesser une telle atteinte Ă  un droit d’auteur ou un droit voisin, Ă  l’encontre de toute personne susceptible de contribuer Ă  y remĂ©dier. L. 336-2 CPI La mesure de dĂ©molition d’un immeuble en cas de dĂ©claration d’insalubritĂ© irrĂ©mĂ©diable, laquelle peut ĂȘtre prescrite sur dĂ©cision du prĂ©sident du tribunal judiciaire statuant selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond rendue Ă  sa demande» L. 1331-29 CPC. D’autres procĂ©dures accĂ©lĂ©rĂ©es au fond existent encore en matiĂšre de copropriĂ©tĂ©, de changement de syndic, d’indivision, d’hygiĂšne publique, de rĂ©trocession d’un bail commercial, etc. 3. ProcĂ©dure La procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond est rĂ©gie par l’article 481-1 du CPC qui emprunte Ă  la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© ses principales rĂšgles ==> Acte introductif d’instance La demande est portĂ©e par voie d’assignation Ă  une audience tenue aux jour et heure prĂ©vus Ă  cet effet. Cette assignation doit comporter les mentions obligatoires exigĂ©es pour la procĂ©dure applicable devant le Tribunal de commerce. Il conviendra donc de distinguer selon que la reprĂ©sentation est obligatoire ou selon qu’elle est facultative. ==> Comparution Principe Aucun dĂ©lai de comparution n’est prĂ©vu par les textes. Il est seulement indiquĂ© Ă  l’article 481-1 du Code de procĂ©dure civile que le juge s’assure qu’il s’est Ă©coulĂ© un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignĂ©e ait pu prĂ©parer sa dĂ©fense». Le dĂ©fendeur doit, autrement dit, avoir pu disposer de suffisamment de temps pour assurer sa dĂ©fense avant la tenue de l’audience, faute de quoi il sera fondĂ© Ă  solliciter du Juge un renvoi V. en ce sens 2e civ., 9 nov. 2006, n° Exception L’article 481-1, 5° prĂ©voit que Ă  titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste Ă  raison notamment d’un dĂ©lai imposĂ© par la loi ou le rĂšglement, le prĂ©sident du tribunal, statuant sur requĂȘte, peut autoriser Ă  assigner Ă  une heure qu’il indique, mĂȘme les jours fĂ©riĂ©s ou chĂŽmĂ©s». Cette disposition autorise que la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond soit introduite au moyen d’une assignation d’heure Ă  heure. Il conviendra nĂ©anmoins pour le demandeur de justifier, dans sa requĂȘte adressĂ©e au PrĂ©sident du Tribunal de commerce, d’une urgence. Classiquement, on dit qu’il y a urgence lorsque qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitĂ©e serait prĂ©judiciable aux intĂ©rĂȘts du demandeur» Perrot, Cours de droit judiciaire privĂ©, 1976-1977, p. 432. Il appartient de la sorte au PrĂ©sident de la juridiction de mettre en balance les intĂ©rĂȘts du requĂ©rant qui, en cas de retard, sont susceptibles d’ĂȘtre mis en pĂ©ril et les intĂ©rĂȘts du dĂ©fendeur qui pourraient ĂȘtre nĂ©gligĂ©s en cas de dĂ©cision trop hĂątive Ă  tout le moins mal-fondĂ©e. ==> Saisine du juge La saisine du juge s’opĂšre par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixĂ©e pour l’audience. Cette rĂšgle est sanctionnĂ©e par la caducitĂ© de l’assignation constatĂ©e d’office par ordonnance du juge, ou, Ă  dĂ©faut, Ă  la requĂȘte d’une partie. ==> Composition de la juridiction Par principe, la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond est conduite par le PrĂ©sident du Tribunal de commerce art. L. 213-2 COJ. Ce dernier dispose nĂ©anmoins de la facultĂ© de renvoyer l’affaire devant la formation collĂ©giale, Ă  une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond art. 481-1, 4° CPC. ==> OralitĂ© de la procĂ©dure La procĂ©dure est orale, ce qui implique que le juge ne peut statuer que sur les prĂ©tentions qui ont Ă©tĂ© exprimĂ©es, oralement, Ă  l’audience. Autre consĂ©quence de l’oralitĂ© de la procĂ©dure les parties ont l’obligation, soit de comparaĂźtre personnellement, soit de se faire reprĂ©senter. ==> DĂ©cision À l’inverse de l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© qui n’a pas n’a pas, au principal, l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e, le jugement rendu par le PrĂ©sident du Tribunal selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond possĂšde l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e relativement Ă  la contestation qu’il tranche La juridiction statuera ainsi au fond sa dĂ©cision ne sera pas rendue Ă  titre provisoire ==> Voies de recours La dĂ©cision du juge peut ĂȘtre frappĂ©e d’appel Ă  moins qu’elle n’émane du premier prĂ©sident de la cour d’appel ou qu’elle n’ait Ă©tĂ© rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. Le dĂ©lai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. IV L’instance en rĂ©fĂ©rĂ© A La reprĂ©sentation des parties Tandis que sous l’empire du droit antĂ©rieur la reprĂ©sentation des parties par avocat n’était jamais obligatoire devant le Tribunal de commerce, elle le devient dĂ©sormais depuis l’adoption du dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 rĂ©formant la procĂ©dure civile pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice. Le nouvel article 853 dispose en ce sens que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. » L’alinĂ©a 3 de cette disposition prĂ©cise nĂ©anmoins que les parties sont dispensĂ©es de l’obligation de constituer avocat dans les cas prĂ©vus par la loi ou le rĂšglement, lorsque la demande porte sur un montant infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exĂ©cution d’une obligation dont le montant n’excĂšde pas 10 000 euros, dans le cadre des procĂ©dures instituĂ©es par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs Ă  la tenue du registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s. Le montant de la demande est apprĂ©ciĂ© conformĂ©ment aux dispositions des articles 35 Ă  37. » Si, dĂšs lors, devant le Tribunal de commerce le principe est la reprĂ©sentation obligatoire des parties, par exception, elle peut ĂȘtre facultative, notamment lorsque le montant de la demande est infĂ©rieur Ă  euros. Le calcul du montant de la demande s’opĂšre de la mĂȘme maniĂšre que si elle Ă©tait formulĂ©e devant le Tribunal judiciaire. 1. Le principe de reprĂ©sentation obligatoire L’article 853 du CPC dispose donc que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. » La question qui immĂ©diatement se pose est alors de savoir si cette reprĂ©sentation relĂšve de ce que l’on appelle le monopole de postulation de l’avocat Ă©rigĂ© Ă  l’article 5, al. 2 de la loi n°71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971. ==> Notion de postulation Pour mĂ©moire, la postulation est, selon le dictionnaire du vocabulaire juridique du doyen Cornu, la mission consistant Ă  accomplir au nom d’un plaideur les actes de la procĂ©dure qui incombent, du seul fait qu’elle est constituĂ©e, Ă  la personne investie d’un mandat de reprĂ©sentation en justice ». En d’autres termes, la postulation pour autrui est la reprĂ©sentation appliquĂ©e Ă  des hypothĂšses limitĂ©es oĂč la partie ne peut ĂȘtre admise elle-mĂȘme Ă  faire valoir ses droits et oĂč la loi prĂ©voit que cette reprĂ©sentation obligatoire sera confiĂ©e Ă  une personne qualifiĂ©e. Parfois qualifiĂ© de mandat ad litem, le mandat de reprĂ©sentation confĂšre Ă  l’avocat la mission de conduire le procĂšs. Lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire, cette situation correspond Ă  l’activitĂ© de postulation de l’avocat, laquelle se distingue de sa mission d’assistance qui comprend, notamment, la mission de plaidoirie. ==> Postulation et plaidoirie L’activitĂ© de postulation de l’avocat ne doit pas ĂȘtre confondue avec l’activitĂ© de plaidoirie Ă  plusieurs titres Tout d’abord Tandis que la plaidoirie relĂšve de la mission d’assistance de l’avocat, la postulation relĂšve de sa mission de reprĂ©sentation. Lorsque, en effet, l’avocat plaide la cause de son client, il n’est que son porte-voix, en ce sens que son intervention se limite Ă  une simple assistance. Lorsque, en revanche, l’avocat postule devant une juridiction, soit accomplit les actes de procĂ©dure que requiert la conduite du procĂšs, il reprĂ©sente son client, car agit en son nom et pour son compte. Ensuite L’avocat postulant » est seul investi du pouvoir d’accomplir les actes de procĂ©dure auprĂšs de la juridiction devant laquelle la reprĂ©sentation est obligatoire. L’avocat plaidant », ne peut, quant Ă  lui, que prĂ©senter oralement devant la juridiction saisie la dĂ©fense de son client. Enfin Les avocats sont autorisĂ©s Ă  plaider devant toutes les juridictions et organes disciplinaires sans limitation territoriale Les avocats ne sont, en revanche, autorisĂ©s Ă  postuler que devant les Tribunaux judiciaires relevant de la Cour d’appel dans le ressort de laquelle est Ă©tablie leur rĂ©sidence professionnelle ==> L’absence de monopole de postulation À l’examen, devant le Tribunal de commerce les avocats ne disposent d’aucun monopole de postulation. La raison en est que ce monopole est circonscrit pat l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques aux seuls tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont Ă©tabli leur rĂ©sidence professionnelle ainsi qu’aux seules Cours d’appel. Aussi, en application du 1er alinĂ©a de l’article 5 ce texte, devant le Tribunal de commerce, les avocats exercent leur ministĂšre et peuvent plaider sans limitation territoriale À cet Ă©gard, l’article 853, al. 5 du CPC prĂ©voit que le reprĂ©sentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spĂ©cial. » Lorsque le mandataire est avocat, il n’a donc pas l’obligation de justifier d’un pouvoir spĂ©cial, l’article 411 du CPC disposant que la constitution d’avocat emporte mandat de reprĂ©sentation en justice » Le plus souvent, sa mission consistera Ă  assister et reprĂ©senter la partie dont il assure la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts. Le dernier alinĂ©a du texte prĂ©cise que l’État, les rĂ©gions, les dĂ©partements, les communes et leurs Ă©tablissements publics peuvent se faire assister ou reprĂ©senter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. » ReprĂ©sentation et assistance ==> Notion L’article 411 du CPC prĂ©voit que le mandat de reprĂ©sentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procĂ©dure. » Il ressort de cette disposition que la mission de reprĂ©sentation dont est investi l’avocat consiste Ă  endosser la qualitĂ© de mandataire. Lorsque l’avocat intervient en tant que reprĂ©sentant de son client, il est mandatĂ© par lui, en ce sens qu’il est investi du pouvoir d’accomplir au nom et pour son compte des actes de procĂ©dure. Aussi, dans cette configuration, les actes rĂ©gularisĂ©s par l’avocat engagent son client comme si celui-ci les avait accomplis personnellement. À cet Ă©gard, la mission de reprĂ©sentation de l’avocat ne se confond pas avec sa mission d’assistance. ==> ReprĂ©sentation et assistance La diffĂ©rence entre la reprĂ©sentation et l’assistance tient Ă  l’étendue des pouvoirs dont est investi l’avocat dans l’une et l’autre mission. Lorsque l’avocat assiste son client, il peut Lui fournir des conseils Plaider sa cause Lorsque l’avocat reprĂ©sente son client, il peut Lui fournir des conseils Plaider sa cause Agir en son nom et pour son compte Lorsque dĂšs lors l’avocat plaide la cause de son client dans le cadre de sa mission d’assistance, il ne le reprĂ©sente pas il ne se fait que son porte-voix. Lorsque, en revanche, l’avocat se livre Ă  la joute oratoire dans le cadre d’un mandat de reprĂ©sentation, ses paroles engagent son client comme s’il s’exprimait Ă  titre personnel. Ainsi, la mission de reprĂ©sentation est bien plus large que la mission d’assistance. C’est la raison pour laquelle l’article 413 du CPC prĂ©voit que le mandat de reprĂ©sentation emporte mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire ». À cet Ă©gard, tandis que l’avocat investi d’un mandat de reprĂ©sentation est rĂ©putĂ© Ă  l’égard du juge et de la partie adverse avoir reçu pouvoir spĂ©cial de faire ou accepter un dĂ©sistement, d’acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement, tel n’est pas le cas de l’avocat seulement titulaire d’un mandat d’assistance. La raison en est que dans cette derniĂšre hypothĂšse, l’avocat n’agit pas au nom et pour le compte de son client. Il ne peut donc accomplir aucun acte qui l’engage personnellement. Le mandat ad litem ==> Le principe du mandat ad litem Aux termes de l’article 411 du CPC, la constitution d’avocat emporte mandat de reprĂ©sentation en justice l’avocat reçoit ainsi pouvoir et devoir d’accomplir pour son mandant et en son nom, les actes de la procĂ©dure. On parle alors traditionnellement de mandat ad litem », en vue du procĂšs. Comme dĂ©montrĂ© prĂ©cĂ©demment, ce mandat ad litem est obligatoire devant certaines juridictions Tribunal judiciaire, Tribunal de commerce, Cour d’appel, Cour de cassation etc.. L’article 413 du CPC prĂ©cise que le mandat de reprĂ©sentation emporte mission d’assistance prĂ©senter une argumentation orale ou Ă©crite et plaider. Par dĂ©rogation Ă  l’exigence qui pĂšse sur le reprĂ©sentant d’une partie de justifier d’un mandat ad litem, l’avocat est dispensĂ© de justifier du mandat qu’il a reçu de son mandant art. 416 CPC. L’article 416 du CPC prĂ©voit en ce sens que quiconque entend reprĂ©senter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensĂ© d’en justifier ». L’article du RĂšglement IntĂ©rieur National de la Profession d’Avocat dispose encore que lorsqu’il assiste ou reprĂ©sente ses clients en justice, devant un arbitre, un mĂ©diateur, une administration ou un dĂ©lĂ©gataire du service public, l’avocat n’a pas Ă  justifier d’un mandat Ă©crit, sous rĂ©serve des exceptions prĂ©vues par la loi ou le rĂšglement ». La prĂ©somption ainsi Ă©tablie de l’existence mĂȘme du mandat de reprĂ©sentation peut nĂ©anmoins ĂȘtre combattue par la preuve contraire Cass. com., 19 octobre 1993 n°91-15795. Le mandat de reprĂ©sentation emporte, Ă  l’égard du juge et de la partie adverse, pouvoir spĂ©cial de faire ou accepter un dĂ©sistement, d’acquiescer, de faire accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement art. 417 CPC. La Cour de Cassation juge qu’il s’agit lĂ  d’une rĂšgle de fond, non susceptible de preuve contraire, dont il dĂ©coule qu’un acquiescement donnĂ© par le reprĂ©sentant ad litem engage irrĂ©vocablement le mandant Cass. 2e civ, 27 fĂ©vrier 1980 n°78-14761. Par ailleurs, si une partie peut rĂ©voquer son avocat, c’est Ă  la condition de pourvoir immĂ©diatement Ă  son remplacement, faute de quoi son adversaire serait fondĂ© Ă  poursuivre la procĂ©dure jusqu’à la dĂ©cision de la cour en continuant Ă  ne connaĂźtre que l’avocat rĂ©voquĂ© art. 418 CPC. Inversement, un avocat ayant dĂ©cidĂ© de se dĂ©mettre de son mandat n’en est effectivement dĂ©chargĂ©, d’une part, qu’aprĂšs avoir informĂ© son mandant, le juge et la partie adverse de son intention, et, d’autre part, seulement Ă  compter du jour oĂč il est remplacĂ© par un nouvel avocat art. 419 CPC. Enfin, l’avocat est tenu de porter Ă  la connaissance du juge son nom et sa qualitĂ© dans une dĂ©claration au secrĂ©tariat-greffe. ==> L’étendue du mandat ad litem L’avocat qui a reçu mandat par son client de le reprĂ©senter en justice peut accomplir tous les actes de procĂ©dures utiles Ă  la conduite du procĂšs. À cet Ă©gard, lorsque la postulation est obligatoire, c’est l’avocat postulant » qui exercera cette mission, tandis que l’avocat plaidant » ne pourra qu’assurer, Ă  l’oral, la dĂ©fense du justiciable devant la juridiction saisie. En tout Ă©tat de cause, le mandat ad litem confĂšre Ă  l’avocat les pouvoirs les plus Ă©tendus pour accomplir les actes de procĂ©dure, tant au stade de l’instance, qu’au stade de l’exĂ©cution de la dĂ©cision. L’article 420 du CPC dispose en ce sens que l’avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exĂ©cution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d’un an aprĂšs que ce jugement soit passĂ© en force de chose jugĂ©e » Au stade de l’instance l’avocat investi d’un mandat ad litem peut Placer l’acte introductif d’instance Prendre des conclusions et mĂ©moires Provoquer des incidents de procĂ©dure Au stade de l’exĂ©cution de la dĂ©cision, l’avocat peut Faire notifier la dĂ©cision Mandater un huissier aux fins d’exĂ©cution de la dĂ©cision rendue Bien que le pĂ©rimĂštre des pouvoirs de l’avocat postulant soit relativement large, le mandat ad litem dont est investi l’avocat ne lui confĂšre pas des pouvoirs illimitĂ©s. Pour l’accomplissement de certains actes, les plus graves, l’avocat devra obtenir un pouvoir spĂ©cial afin qu’il soit habilitĂ© Ă  agir au nom et pour le compte de son client. Tel n’est notamment le cas s’agissant de l’exercice d’une voie de recours appel et pourvoi en cassation, en consĂ©quence de quoi l’avocat devra justifier d’un pouvoir spĂ©cial V. en ce sens Cass. soc. 2 avr. 1992, n° 87-44229 et Cass. 2e civ., 10 fĂ©vr. 1993, n° 92-50008 Il en va Ă©galement ainsi en matiĂšre d’inscription en faux, de dĂ©fĂ©rĂ© de serment dĂ©cisoire, de demande de rĂ©cusation ou de renvoi pour cause de suspicion lĂ©gitime ou encore de la transaction. Plus gĂ©nĂ©ralement, il ressort de la jurisprudence constante que l’avocat ne peut accomplir aucun acte qui serait Ă©tranger Ă  l’instance. S’agissant des actes Ă©noncĂ©s Ă  l’article 417 du Code de procĂ©dure civile, faire ou accepter un dĂ©sistement, d’acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement si l’avocat est rĂ©putĂ© ĂȘtre investi d’un pouvoir spĂ©cial Ă  l’égard du juge et de la partie adverse, il engage sa responsabilitĂ© Ă  l’égard de son mandant en cas de dĂ©faut de pouvoir. 2. La dispense de reprĂ©sentation obligatoire Par dĂ©rogation au principe de reprĂ©sentation obligatoire devant le Tribunal de commerce, l’article 853, al. 2 du CPC pose que les parties sont dispensĂ©es de l’obligation de constituer avocat dans les cas prĂ©vus par la loi ou le rĂšglement, lorsque Soit la demande porte sur un montant infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  10 000 euros Soit dans le cadre des procĂ©dures instituĂ©es par le livre VI du code de commerce consacrĂ© au traitement des entreprises en difficultĂ©s Soit pour les litiges relatifs Ă  la tenue du registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s. Soit en matiĂšre de gage des stocks et de gage sans dĂ©possession Lorsque l’une de ses situations est caractĂ©risĂ©e, il ressort de l’article 853, al. 3 du CPC que les parties ont la facultĂ© Soit de se dĂ©fendre elles-mĂȘmes Soit de se faire assister ou reprĂ©senter par toute personne de leur choix. La comparution personnelle des parties En application de l’article 853 du CPC, les parties disposent de la facultĂ©, devant le Tribunal de commerce, de se dĂ©fendre elles-mĂȘmes. Le dernier alinĂ©a du texte prĂ©cise que l’État, les rĂ©gions, les dĂ©partements, les communes et leurs Ă©tablissements publics peuvent se faire assister ou reprĂ©senter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. » Cette facultĂ© qui leur est octroyĂ©e implique que non seulement elles sont autorisĂ©es Ă  accomplir des actes de procĂ©dure assignation, dĂ©claration au greffe, requĂȘte, conclusions etc., mais encore qu’elles peuvent plaider pour leur propre compte sans qu’il leur soit besoin de solliciter l’intervention d’un avocat. Les enjeux financiers limitĂ©s des affaires soumises aux tribunaux judiciaires en procĂ©dure orale peuvent justifier qu’une partie fasse le choix de ne pas recourir Ă  l’assistance d’un avocat pour participer Ă  une procĂ©dure qui peut d’ailleurs ne prĂ©senter aucune complexitĂ© particuliĂšre. Dans une rĂ©ponse du MinistĂšre de la justice et des libertĂ©s publiĂ©e le 13 janvier 2011, il a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ© que ce dispositif n’a, en revanche, aucunement pour effet d’exclure les personnes ayant des moyens financiers limitĂ©s du bĂ©nĂ©fice de l’assistance d’un avocat. Ainsi les parties qui remplissent les conditions de ressources peuvent demander le bĂ©nĂ©fice de l’aide juridictionnelle. De nombreux contrats d’assurance offrent aux assurĂ©s le bĂ©nĂ©fice d’une protection juridique. En ce cas, le financement de l’assistance de l’avocat pourra ĂȘtre assurĂ© par la compagnie en question selon les modalitĂ©s fixĂ©es au contrat. Il ne peut donc ĂȘtre conclu que la possibilitĂ© pour les parties de se faire assister ou reprĂ©senter par avocat soit de nature Ă  crĂ©er une iniquitĂ© entre les parties. En outre, si la partie qui comparaĂźt seule Ă  une audience face Ă  une partie adverse reprĂ©sentĂ©e par un avocat n’est pas tenue elle-mĂȘme de constituer avocat, elle peut en revanche solliciter du juge un renvoi de l’affaire Ă  une audience ultĂ©rieure pour lui permettre de prĂ©parer utilement sa dĂ©fense. À cet effet, la partie peut dĂ©cider de se faire assister ou reprĂ©senter pour la suite de la procĂ©dure, ou solliciter en amont de l’audience les conseils juridiques d’un avocat, le cas Ă©chĂ©ant lors des permanences gratuites qui peuvent ĂȘtre organisĂ©es dans le cadre de la politique de l’accĂšs au droit. Reste que les parties qui entendent, de bout en bout de la procĂ©dure, assurer leur propre dĂ©fense ne doivent pas ĂȘtre frappĂ©es d’une incapacitĂ©. En pareil cas, seul le reprĂ©sentant de l’incapable pourrait agir en justice au nom et pour son compte. La dĂ©signation d’un mandataire par les parties a. Le choix du mandataire Lorsque les parties dĂ©cident de se faire assister ou reprĂ©senter, elles peuvent dĂ©signer toute personne de leur choix ». C’est lĂ  une diffĂ©rence notable avec les procĂ©dures sans reprĂ©sentation obligatoire devant le Tribunal judiciaire qui limite le nombre de personnes susceptibles de reprĂ©senter ou d’assister les parties V. en ce sens art. 762 CPC. Il est donc indiffĂ©rent que le reprĂ©sentant soit l’avocat, le concubin, un parent ou encore un officier ministĂ©riel. Ce qui importe c’est que le mandataire dĂ©signĂ© soit muni d’un pouvoir spĂ©cial. Le dernier alinĂ©a de l’article 853 prĂ©cise que l’État, les rĂ©gions, les dĂ©partements, les communes et leurs Ă©tablissements publics peuvent se faire assister ou reprĂ©senter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. » b. Le pouvoir du mandataire L’article 853, al. 3e du CPC dispose que le reprĂ©sentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spĂ©cial. » Ainsi, s’agissant du pouvoir dont est investi le mandataire dĂ©signĂ© pour reprĂ©senter une partie devant le Tribunal de commerce, il y a lieu de distinguer selon qu’il est avocat ou non. i. Le mandataire exerçant la profession d’avocat Lorsque le mandataire est avocat, il n’a pas l’obligation de justifier d’un pouvoir spĂ©cial, l’article 411 du CPC disposant que la constitution d’avocat emporte mandat de reprĂ©sentation en justice » Le plus souvent, sa mission consistera Ă  assister et reprĂ©senter la partie dont il assure la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts. Plus prĂ©cisĂ©ment, l’avocat qui a reçu mandat par son client de le reprĂ©senter en justice peut accomplir tous les actes de procĂ©dures utiles Ă  la conduite du procĂšs. le mandat ad litem confĂšre Ă  l’avocat les pouvoirs les plus Ă©tendus pour accomplir les actes de procĂ©dure, tant au stade de l’instance, qu’au stade de l’exĂ©cution de la dĂ©cision. L’article 420 du CPC dispose en ce sens que l’avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exĂ©cution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d’un an aprĂšs que ce jugement soit passĂ© en force de chose jugĂ©e » Au stade de l’instance l’avocat investi d’un mandat ad litem peut Placer l’acte introductif d’instance Prendre des conclusions et mĂ©moires Provoquer des incidents de procĂ©dure Au stade de l’exĂ©cution de la dĂ©cision, l’avocat peut Faire notifier la dĂ©cision Mandater un huissier aux fins d’exĂ©cution de la dĂ©cision rendue Ainsi, l’avocat sera ici investi des mĂȘmes pouvoirs que s’il intervenait au titre de la reprĂ©sentation obligatoire. DĂšs lors que les parties sont reprĂ©sentĂ©es par un avocat, ce sont les rĂšgles qui rĂ©gissent le mandat ad litem qui s’appliquent. ii. Le mandataire n’exerçant pas la profession d’avocat En application de l’article 853, al. 5e du CPC, le reprĂ©sentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spĂ©cial. » À la diffĂ©rence de l’avocat qui est prĂ©sumĂ© ĂȘtre investi d’un pouvoir gĂ©nĂ©ral pour reprĂ©senter son client, tel n’est pas le cas d’un mandataire ordinaire qui doit justifier d’un pouvoir spĂ©cial. Non seulement ce dernier devra justifier de sa qualitĂ© de reprĂ©sentant, mais encore de son pourvoir d’agir en justice au nom et pour le compte de la partie dont il reprĂ©sente les intĂ©rĂȘts Cass. 2e civ., 23 mars 1995. À cet Ă©gard, l’article 415 du CPC prĂ©cise que le nom du reprĂ©sentant et sa qualitĂ© doivent ĂȘtre portĂ©s Ă  la connaissance du juge par dĂ©claration au greffier de la juridiction. » Une fois cette dĂ©marche accomplie, en application de l’article 417 la personne investie d’un mandat de reprĂ©sentation en justice est rĂ©putĂ©e, Ă  l’égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spĂ©cial de faire ou accepter un dĂ©sistement, d’acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement. » B L’introduction de l’instance 1. L’acte introductif d’instance ==> L’assignation L’article 485, al. 1er du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que la demande est portĂ©e par voie d’assignation Ă  une audience tenue Ă  cet effet aux jour et heure habituels des rĂ©fĂ©rĂ©s. » Il n’existe ainsi qu’un seul mode de saisine du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s l’assignation. Elle est dĂ©finie Ă  l’article 55 du CPC comme l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire Ă  comparaĂźtre devant le juge. » L’assignation consiste, autrement dit, en une citation Ă  comparaĂźtre par-devant la juridiction saisie, notifiĂ©e Ă  la partie adverse afin qu’elle prenne connaissance des prĂ©tentions du demandeur et qu’elles puissent, dans le cadre d’un dĂ©bat contradictoire, fournir des explications. L’assignation prĂ©sente cette particularitĂ© de devoir ĂȘtre notifiĂ©e au moyen d’un exploit d’huissier. Ainsi, doit-elle ĂȘtre adressĂ©e, non pas au juge, mais Ă  la partie mise en cause qui, par cet acte, est informĂ©e qu’un procĂšs lui est intentĂ©, en consĂ©quence de quoi elle est invitĂ©e Ă  se dĂ©fendre. ==> Formalisme Dans le cadre de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© par-devant le Tribunal de commerce, l’assignation doit comporter, Ă  peine de nullitĂ©, un certain nombre de mentions Ă©noncĂ©es par le Code de procĂ©dure. Elles sont reproduites ci-dessous Mentions de droit commun Art. 54‱ A peine de nullitĂ©, la demande initiale mentionne 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portĂ©e ; 2° L'objet de la demande ; 3° a Pour les personnes physiques, les nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b Pour les personnes morales, leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge social et l'organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement ; 4° Le cas Ă©chĂ©ant, les mentions relatives Ă  la dĂ©signation des immeubles exigĂ©es pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d'une tentative de conciliation, de mĂ©diation ou de procĂ©dure participative, les diligences entreprises en vue d'une rĂ©solution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Art. 56‱ L'assignation contient Ă  peine de nullitĂ©, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles Ă©noncĂ©es Ă  l'article 54 1° Les lieu, jour et heure de l'audience Ă  laquelle l'affaire sera appelĂ©e ; 2° Un exposĂ© des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des piĂšces sur lesquelles la demande est fondĂ©e dans un bordereau qui lui est annexĂ© ; 4° L'indication des modalitĂ©s de comparution devant la juridiction et la prĂ©cision que, faute pour le dĂ©fendeur de comparaĂźtre, il s'expose Ă  ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire. L'assignation prĂ©cise Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant, la chambre dĂ©signĂ©e. Art. 648‱ Tout acte d'huissier de justice indique, indĂ©pendamment des mentions prescrites par ailleurs 1. Sa date ; 2. a Si le requĂ©rant est une personne physique ses nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance ; b Si le requĂ©rant est une personne morale sa forme, sa dĂ©nomination, son siĂšge social et l'organe qui la reprĂ©sente lĂ©galement. 3. Les nom, prĂ©noms, demeure et signature de l'huissier de justice 4. Si l'acte doit ĂȘtre signifiĂ©, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dĂ©nomination et son siĂšge social. Art. 473‱ Lorsque le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas, le jugement est rendu par dĂ©faut si la dĂ©cision est en dernier ressort et si la citation n'a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  personne. ‱ Le jugement est rĂ©putĂ© contradictoire lorsque la dĂ©cision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  la personne du dĂ©fendeur. Mentions spĂ©cifiques Art. 855‱ L'assignation contient, Ă  peine de nullitĂ©, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prĂ©noms et adresse de la personne chez qui le demandeur Ă©lit domicile en France s'il rĂ©side Ă  l'Ă©tranger. ‱ L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le dĂ©fendeur peut ou doit se faire assister ou reprĂ©senter, s'il y a lieu, le nom du reprĂ©sentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2. Art. 861-2‱ Sans prĂ©judice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant Ă  l'octroi d'un dĂ©lai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut ĂȘtre formĂ©e par requĂȘte faite, remise ou adressĂ©e au greffe, oĂč elle est enregistrĂ©e. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Les piĂšces que la partie invoque Ă  l'appui de sa demande de dĂ©lai de paiement sont jointes Ă  la requĂȘte. ‱ L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se prĂ©senter Ă  l'audience, conformĂ©ment au second alinĂ©a de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes prĂ©sentĂ©es contre cette partie que s'il les estime rĂ©guliĂšres, recevables et bien fondĂ©es. Art. 853‱ Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. ‱ La constitution de l'avocat emporte Ă©lection de domicile. ‱ Les parties sont dispensĂ©es de l'obligation de constituer avocat dans les cas prĂ©vus par la loi ou le rĂšglement, lorsque la demande porte sur un montant infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exĂ©cution d'une obligation dont le montant n'excĂšde pas 10 000 euros, dans le cadre des procĂ©dures instituĂ©es par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs Ă  la tenue du registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s. Le montant de la demande est apprĂ©ciĂ© conformĂ©ment aux dispositions des articles 35 Ă  37. ‱ Dans ces cas, elles ont la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter par toute personne de leur choix. ‱ Le reprĂ©sentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spĂ©cial. 2. La comparution Pour mĂ©moire, la comparution est l’acte par lequel une partie se prĂ©sente devant une juridiction. Pour comparaĂźtre, encore faut-il que le justiciable ait eu connaissance de la citation en justice dont il fait l’objet. Lorsque cette citation prend la forme d’une assignation, elle doit ĂȘtre dĂ©livrĂ©e au dĂ©fendeur par voie d’huissier. La question qui alors se pose est de savoir jusqu’à quelle date avant l’audience l’assignation peut ĂȘtre notifiĂ©e. En effet, la partie assignĂ©e en justice doit disposer du temps nĂ©cessaire pour D’une part, prendre connaissance des faits qui lui sont reprochĂ©s D’autre part, prĂ©parer sa dĂ©fense et, le cas Ă©chĂ©ant, consulter un avocat A l’analyse, ce dĂ©lai de comparution, soit la date butoir au-delĂ  de laquelle l’assignation ne peut plus ĂȘtre dĂ©livrĂ©e diffĂšre d’une procĂ©dure Ă  l’autre. Qu’en est-il en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© ? ==> RĂšgles communes aux juridictions civiles et commerciales Principe Aucun dĂ©lai de comparution n’est prĂ©vu par les textes. Il est seulement indiquĂ© Ă  l’article 486 du Code de procĂ©dure civile que le juge s’assure qu’il s’est Ă©coulĂ© un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignĂ©e ait pu prĂ©parer sa dĂ©fense». Le dĂ©fendeur doit, autrement dit, avoir pu disposer de suffisamment de temps pour assurer sa dĂ©fense avant la tenue de l’audience, faute de quoi il sera fondĂ© Ă  solliciter du Juge un renvoi V. en ce sens 2e civ., 9 nov. 2006, n° L’article 486 du CPC doit nĂ©anmoins ĂȘtre combinĂ© Ă  l’article 754 d’oĂč il s’infĂšre que, pour la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, l’enrĂŽlement de l’affaire doit intervenir dans un dĂ©lai de 15 jours avant l’audience. Il en rĂ©sulte que le dĂ©lai entre la date de signification de l’assignation et la date d’audience doit ĂȘtre suffisant pour que le demandeur puisse procĂ©der au placement de l’assignation dans le dĂ©lai fixĂ©. À dĂ©faut l’assignation encourt la caducitĂ©. Exception L’article 485, al. 2e du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que si le cas requiert cĂ©lĂ©ritĂ©, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut permettre d’assigner, Ă  heure indiquĂ©e, mĂȘme les jours fĂ©riĂ©s ou chĂŽmĂ©s» Cette procĂ©dure, qualifiĂ©e de rĂ©fĂ©rĂ© d’heure Ă  heure, permet ainsi Ă  une personne d’obtenir une audience dans un temps extrĂȘmement rapprochĂ©, l’urgence Ă©tant souverainement apprĂ©ciĂ©e par le juge Reste que pour assigner en rĂ©fĂ©rĂ© d’heure Ă  heure le requĂ©rant devra avoir prĂ©alablement obtenu l’autorisation du Juge Pour ce faire, il devra lui adresser une requĂȘte selon la procĂ©dure prĂ©vue aux articles 493 et suivants du Code de procĂ©dure civile procĂ©dure sur requĂȘte Cette requĂȘte devra ĂȘtre introduite aux fins d’obtenir l’autorisation d’assigner Ă  heure indiquĂ©e Quant au dĂ©fendeur, il devra lĂ  encore disposer d’un dĂ©lai suffisant pour assurer sa dĂ©fense. La facultĂ© d’assigner d’heure Ă  heure est permise par-devant toutes les juridictions Ă  l’exception du Conseil de prud’hommes. ==> RĂšgles spĂ©cifiques au Tribunal de commerce Les dispositions communes qui rĂ©gissent les procĂ©dures pendantes devant le Tribunal judiciaire ne fixe aucun dĂ©lai de comparution, de sorte qu’il y a lieu de se reporter aux rĂšgles particuliĂšres applicables Ă  chaque procĂ©dure. En matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©, c’est donc les articles 484 et suivants eu CPC qui s’appliquent, lesquels ne prĂ©voient, ainsi qu’il l’a Ă©tĂ© vu, aucun dĂ©lai de comparution. Le juge doit seulement s’assurer qu’il s’est Ă©coulĂ© un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignĂ©e ait pu prĂ©parer sa dĂ©fense. Est-ce Ă  dire que, si cette condition est remplie, l’assignation peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e – hors le cas du rĂ©fĂ©rĂ© heure Ă  heure – moins d’une semaine avant l’audience ? A priori, aucun texte ne l’interdit, Ă  tout le moins en rĂ©fĂ©rĂ©. Il faut nĂ©anmoins compter avec un autre paramĂštre qui n’est autre que le dĂ©lai d’enrĂŽlement de l’assignation. En effet, pour saisir le juge, il ne suffit pas de faire dĂ©livrer une citation en justice au dĂ©fendeur avant l’audience. Il faut encore, que cette citation soit inscrite au rĂŽle de la juridiction. Or cette formalitĂ© doit ĂȘtre accompli dans un certain dĂ©lai, lequel est parfois plus long que le dĂ©lai de comparution, Ă©tant prĂ©cisĂ© que l’enrĂŽlement suppose la production de l’acte de signification de la citation. En pareille hypothĂšse, cela signifie que l’assignation devra avoir Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e avant l’expiration du dĂ©lai d’enrĂŽlement, ce qui n’est pas sans affecter le dĂ©lai de comparution qui, mĂ©caniquement, s’en trouve allongĂ©. Pour exemple Dans l’hypothĂšse oĂč aucun dĂ©lai de comparution n’est prĂ©vu, ce qui est le cas pour la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© pendante devant le Tribunal judiciaire et que le dĂ©lai d’enrĂŽlement de l’assignation est fixĂ© Ă  15 jours, il en rĂ©sulte l’obligation pour le demandeur de faire signifier l’assignation au dĂ©fendeur avant l’expiration de ce dĂ©lai. En pratique, il devra se mĂ©nager une marge de sĂ©curitĂ© d’un ou deux jours compte tenu des contraintes matĂ©rielles inhĂ©rentes Ă  la notification et Ă  l’accomplissement des formalitĂ©s d’enrĂŽlement. Aussi, afin de dĂ©terminer la date butoir de dĂ©livrance de l’assignation, il y a lieu de se rĂ©fĂ©rer tout autant au dĂ©lai de comparution, qu’au dĂ©lai d’enrĂŽlement les deux Ă©tant trĂšs Ă©troitement liĂ©s. 3. L’enrĂŽlement de l’affaire Bien que l’acte de constitution d’avocat doive ĂȘtre remis au greffe, il n’a pas pour effet de saisir le Tribunal. Il ressort de l’article 857 du CPC que cette saisine ne s’opĂšre qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties assignation, requĂȘte ou requĂȘte conjointe fasse l’objet d’un placement » ou, dit autrement, d’un enrĂŽlement ». Ces expressions sont synonymes elles dĂ©signent ce que l’on appelle la mise au rĂŽle de l’affaire. Par rĂŽle, il faut entendre le registre tenu par le secrĂ©tariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer. Cette exigence de placement d’enrĂŽlement de l’acte introductif d’instance a Ă©tĂ© gĂ©nĂ©ralisĂ©e pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mĂȘmes, tant devant le Tribunal judiciaire, que devant le Tribunal de commerce. À cet Ă©gard, la saisine proprement dite de la juridiction comporte trois Ă©tapes qu’il convient de distinguer Le placement de l’acte introductif d’instance L’enregistrement de l’affaire au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral La constitution et le suivi du dossier a. Le placement de l’acte introductif d’instance ==> La remise de l’assignation au greffe L’article 857, al. 1er du CPC dispose que le tribunal est saisi, Ă  la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. » C’est donc le dĂ©pĂŽt de l’assignation au greffe du Tribunal de commerce qui va opĂ©rer la saisine et non sa signification Ă  la partie adverse. ==> Le dĂ©lai L’article 857, al. 2e du CPC prĂ©voit que la remise de l’assignation au greffe doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducitĂ© de l’assignation constatĂ©e d’office par ordonnance, selon le cas, du prĂ©sident ou du juge chargĂ© d’instruire l’affaire, ou, Ă  dĂ©faut, Ă  la requĂȘte d’une partie. » Le placement de l’assignation doit ainsi intervenir dans un dĂ©lai de huit jours avant la date de l’audience. ==> La sanction L’article 857 prĂ©voit que le non-respect du dĂ©lai de huit jours est sanctionnĂ© par la caducitĂ© de l’assignation, soit son anĂ©antissement rĂ©troactif, lequel provoque la nullitĂ© de tous les actes subsĂ©quents. Cette disposition prĂ©cise que la caducitĂ© est constatĂ©e d’office par ordonnance, selon le cas, du prĂ©sident ou du juge chargĂ© d’instruire l’affaire, ou, Ă  dĂ©faut, Ă  la requĂȘte d’une partie ». À dĂ©faut, le non-respect du dĂ©lai d’enrĂŽlement peut ĂȘtre soulevĂ© par requĂȘte prĂ©sentĂ©e au prĂ©sident en vue de faire constater la caducitĂ©. Celui-ci ne dispose alors d’aucun pouvoir d’apprĂ©ciation. En tout Ă©tat de cause, lorsque la caducitĂ© est acquise, elle a pour effet de mettre un terme Ă  l’instance. Surtout, la caducitĂ© de l’assignation n’a pas pu interrompre le dĂ©lai de prescription qui s’est Ă©coulĂ© comme si aucune assignation n’était intervenue Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n° b. L’enregistrement de l’affaire au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral L’article 726 du CPC prĂ©voit que le greffe tient un rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral des affaires dont la juridiction est saisie. C’est ce que l’on appelle le rĂŽle. Le rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral indique la date de la saisine, le numĂ©ro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre Ă  laquelle celle-ci est distribuĂ©e, la nature et la date de la dĂ©cision ConsĂ©cutivement au placement de l’acte introductif d’instance, il doit inscrire au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral dans la perspective que l’affaire soit, par suite, distribuĂ©e. c. La constitution et le suivi du dossier ConsĂ©cutivement Ă  l’enrĂŽlement de l’affaire, il appartient au greffier de constituer un dossier, lequel fera l’objet d’un suivi et d’une actualisation tout au long de l’instance. ==> La constitution du dossier L’article 727 du CPC prĂ©voit que pour chaque affaire inscrite au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portĂ©s, outre les indications figurant Ă  ce rĂ©pertoire, le nom du ou des juges ayant Ă  connaĂźtre de l’affaire et, s’il y a lieu, le nom des personnes qui reprĂ©sentent ou assistent les parties. Sont versĂ©s au dossier, aprĂšs avoir Ă©tĂ© visĂ©s par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs Ă  l’affaire. Y sont mentionnĂ©s ou versĂ©s en copie les dĂ©cisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressĂ©s par la juridiction. Lorsque la procĂ©dure est orale, les prĂ©tentions des parties ou la rĂ©fĂ©rence qu’elles font aux prĂ©tentions qu’elles auraient formulĂ©es par Ă©crit sont notĂ©es au dossier ou consignĂ©es dans un procĂšs-verbal. Ainsi, le dossier constituĂ© par le greffe a vocation Ă  recueillir tous les actes de procĂ©dure. C’est lĂ  le sens de l’article 769 du CPC qui prĂ©voit que la remise au greffe de la copie d’un acte de procĂ©dure ou d’une piĂšce est constatĂ©e par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immĂ©diatement restituĂ©. » ==> Le suivi du dossier L’article 771 prĂ©voit que le dossier de l’affaire doit ĂȘtre conservĂ© et tenu Ă  jour par le greffier de la chambre Ă  laquelle l’affaire a Ă©tĂ© distribuĂ©e. Par ailleurs, il est Ă©tabli une fiche permettant de connaĂźtre Ă  tout moment l’état de l’affaire. En particulier, en application de l’article 728 du CPC, le greffier de la formation de jugement doit tenir un registre oĂč sont portĂ©s, pour chaque audience La date de l’audience ; Le nom des juges et du greffier ; Le nom des parties et la nature de l’affaire ; L’indication des parties qui comparaissent elles-mĂȘmes dans les matiĂšres oĂč la reprĂ©sentation n’est pas obligatoire ; Le nom des personnes qui reprĂ©sentent ou assistent les parties Ă  l’audience. Le greffier y mentionne Ă©galement le caractĂšre public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les dĂ©cisions prises sur ces incidents. L’indication des jugements prononcĂ©s est portĂ©e sur le registre qui est signĂ©, aprĂšs chaque audience, par le prĂ©sident et le greffier. Par ailleurs, l’article 729 prĂ©cise que, en cas de recours ou de renvoi aprĂšs cassation, le greffier adresse le dossier Ă  la juridiction compĂ©tente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les dĂ©lais prĂ©vus par des dispositions particuliĂšres. Le greffier Ă©tablit, s’il y a lieu, copie des piĂšces nĂ©cessaires Ă  la poursuite de l’instance. Depuis l’adoption du dĂ©cret n°2005-1678 du 28 dĂ©cembre 2005, il est admis que le dossier et le registre soient tenus sur support Ă©lectronique, Ă  la condition que le systĂšme de traitement des informations garantisse l’intĂ©gritĂ© et la confidentialitĂ© et permettre d’en assurer la conservation. C Le dĂ©roulement de l’instance 1. Une procĂ©dure contradictoire À la diffĂ©rence de la procĂ©dure sur requĂȘte, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© prĂ©sente un caractĂšre contradictoire ConformĂ©ment Ă  l’article 15 du CPC il est donc exigĂ© que les parties se fassent connaĂźtre mutuellement en temps utile Les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prĂ©tentions Les Ă©lĂ©ments de preuve qu’elles produisent Les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit Ă  mĂȘme d’organiser sa dĂ©fense. L’article 16 ajoute que le juge ne peut retenir, dans sa dĂ©cision, les moyens, les explications et les documents invoquĂ©s ou produits par les parties que si celles-ci ont Ă©tĂ© Ă  mĂȘme d’en dĂ©battre contradictoirement. À cet Ă©gard, en application de l’article 132 la partie qui fait Ă©tat d’une piĂšce s’oblige Ă  la communiquer Ă  toute autre partie Ă  l’instance et la communication des piĂšces doit ĂȘtre spontanĂ©e. À dĂ©faut, le juge peut Ă©carter du dĂ©bat les piĂšces qui n’ont pas Ă©tĂ© communiquĂ©es en temps utile. Reste que dans la mesure oĂč la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est animĂ©e par l’urgence, la question se pose du dĂ©lai de la communication des Ă©critures et des piĂšces. Quid dans l’hypothĂšse oĂč ces Ă©lĂ©ments seraient communiquĂ©s la veille de l’audience voire le jour-mĂȘme ? Dans un arrĂȘt du 12 juin 2002, la Cour de cassation a admis que des Ă©critures puissent ĂȘtre communiquĂ©es le jour-mĂȘme dĂšs lors que la partie concluante ne soulevait aucune prĂ©tention nouvelle Cass. 3e civ. 12 juin 2002, n°01-01233. Lorsque toutefois des circonstances particuliĂšres empĂȘchent la contradiction, la Cour de cassation considĂšre que la communication d’écriture au dernier moment n’est pas recevable Cass. 2e civ. 4 dĂ©c. 2003, n°01-17604. Dans un arrĂȘt du 1er mars 2006, la Cour de cassation a encore considĂ©rĂ© que les conclusions doivent ĂȘtre communiquĂ©es en temps utile au sens de l’article 15 du nouveau code de procĂ©dure civile ; qu’ayant relevĂ© que les conclusions de M. P., appelant, avaient Ă©tĂ© remises au greffe de la juridiction huit minutes avant le dĂ©but de l’audience, la cour d’appel [statuant en rĂ©fĂ©rĂ©] a, par ce seul motif, souverainement rejetĂ© des dĂ©bats ces conclusions tardives, auxquelles l’adversaire Ă©tait dans l’incapacitĂ© de rĂ©pondre » Cass. 3e civ, 1er mars 2006, n° 04-18327. 2. Une procĂ©dure orale La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est orale, de sorte qu’il appartient Ă  chaque partie de dĂ©velopper verbalement Ă  l’audience ses arguments en fait et en droit. Bien que les conclusions Ă©crites ne soient pas obligatoires, il est d’usage qu’elles soient adressĂ©es au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s Dans un arrĂȘt du 25 septembre 2013 la Cour de cassation a eu l’occasion de prĂ©ciser que la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© Ă©tant orale et en l’absence de disposition particuliĂšre prĂ©voyant que les parties peuvent ĂȘtre autorisĂ©es Ă  formuler leurs prĂ©tentions et leurs moyens par Ă©crit sans se prĂ©senter Ă  l’audience, le dĂ©pĂŽt par une partie d’observations Ă©crites, ne peut supplĂ©er le dĂ©faut de comparution » Cass. soc. 25 sept. 2013, n° 12-17968. Si le contenu des dĂ©bats oraux diffĂšre de ce qui figure dans les Ă©critures des parties, le juge ne doit, en principe, fonder sa dĂ©cision que sur les seuls arguments oraux dĂ©veloppĂ©s en audience. S’agissant de l’invocation des exceptions de procĂ©dure, dans un arrĂȘt du 16 octobre 2003 la Cour de cassation a jugĂ© que ces exceptions doivent, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, ĂȘtre soulevĂ©es avant toute dĂ©fense au fond ; que, devant le tribunal de commerce, la procĂ©dure Ă©tant orale, les prĂ©tentions des parties peuvent ĂȘtre formulĂ©es au cours de l’audience et qu’il en est notamment ainsi des exceptions de procĂ©dure » Cass. 2e civ. 16 oct. 2003, n°01-13036. 3. Renvoi de l’affaire au fond L’article 873-1 du CPC dispose Ă  la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le prĂ©sident saisi en rĂ©fĂ©rĂ© peut renvoyer l’affaire Ă  une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statuĂ© au fond. » Il est ainsi des cas oĂč le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut estimer que la question qui lui est soumise ne relĂšve pas de l’évidence et qu’elle se heurte Ă  une contestation sĂ©rieuse. Dans cette hypothĂšse, il dispose de la facultĂ©, en cas d’urgence, de renvoyer l’affaire au fond, soit pour qu’il soit tranchĂ© au principal et non seulement au provisoire. Lorsque le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s procĂšde Ă  un tel renvoi, il doit veiller, en fixant la date d’audience, Ă  ce que le dĂ©fendeur dispose d’un temps suffisant pour prĂ©parer sa dĂ©fense. L’ordonnance rendue emporte alors saisine de la juridiction. V L’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© A L’autoritĂ© de l’ordonnance ==> Une dĂ©cision provisoire L’article 484 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est une dĂ©cision provisoire ». Par provisoire il faut entendre que la dĂ©cision rendue par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a vocation Ă  ĂȘtre substituĂ©e par une dĂ©cision dĂ©finitive qui sera rendue par une juridiction statuant au fond. Aussi, les mesures prises par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne sont pas destinĂ©es Ă  ĂȘtre pĂ©rennes. Elles sont motivĂ©es, le plus souvent, par l’urgence, Ă  tout le moins par la nĂ©cessitĂ© de sauvegarder, Ă  titre conservatoire, les intĂ©rĂȘts du demandeur. ==> Une dĂ©cision dĂ©pourvue de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal L’article 488 du Code de procĂ©dure civile ajoute que l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© n’a pas, au principal, l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e. » Cela signifie que la dĂ©cision rendue par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne lie pas le juge du fond saisi ultĂ©rieurement ou concomitamment pour les mĂȘmes fins. Dans un arrĂȘt du 13 novembre 2014, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© en ce sens que l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© Ă©tant dĂ©pourvue d’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal, il est toujours loisible Ă  l’une des parties Ă  la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement dĂ©finitif » Cass. 2e civ., 13 nov. 2014, no 13-26708. Sensiblement dans les mĂȘmes termes elle a encore affirmĂ© dans un arrĂȘt du 25 fĂ©vrier 2016 que une dĂ©cision de rĂ©fĂ©rĂ© Ă©tant dĂ©pourvue d’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal, l’une des parties Ă  l’instance en rĂ©fĂ©rĂ© a la facultĂ© de saisir le juge du fond afin d’obtenir un jugement » Cass. 3e civ. 25 fĂ©vr. 2016, n°14-29760. Les parties disposent donc de la facultĂ© de saisir la juridiction au fond pour trancher un litige dont l’objet est identique Ă  celui sur lequel le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s s’est prononcĂ©. Quant au juge statuant au fond, il n’est nullement tenu de statuer dans le mĂȘme sens que la dĂ©cision rendue par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ni mĂȘme de tenir compte de la solution adoptĂ©e qui, par nature, est provisoire. En rĂ©sumĂ©, les juges du fond ne sont tenus, ni par les constatations de fait ou de droit du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, ni par les dĂ©ductions qu’il a pu en faire, ni par sa dĂ©cision V. en ce sens Cass. 2e civ., 2 fĂ©vr. 1982 ==> Une dĂ©cision pourvue de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au provisoire Si la dĂ©cision du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est dĂ©pourvue de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal, elle possĂšde, en revanche, l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au provisoire. Cela signifie que, tant qu’aucune dĂ©cision au fond n’est intervenue, l’ordonnance du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s s’impose aux parties. L’article 488, al. 2 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit en ce sens que l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ne peut ĂȘtre modifiĂ©e ou rapportĂ©e en rĂ©fĂ©rĂ© qu’en cas de circonstances nouvelles ». Ce n’est donc qu’en cas de survenance de circonstances nouvelles que les parties peuvent solliciter du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s la rĂ©tractation de son ordonnance. Dans un arrĂȘt du 16 dĂ©cembre 2003, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que ne constituent pas une circonstance nouvelle autorisant la rĂ©tractation d’une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© des faits antĂ©rieurs Ă  la date de l’audience devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s qui a rendu l’ordonnance et connus de celui qui sollicite la rĂ©tractation » Cass. 3e civ. 16 dĂ©c. 2003, n°02-17316. Pour ĂȘtre une circonstance nouvelle, il est donc nĂ©cessaire que D’une part, le fait invoquĂ© soit intervenu postĂ©rieurement Ă  l’audience de rĂ©fĂ©rĂ© ou ait Ă©tĂ© ignorĂ© du plaideur au jour de l’audience D’autre part, qu’il soit un Ă©lĂ©ment d’apprĂ©ciation nĂ©cessaire Ă  la dĂ©cision du Juge ou ayant une incidence sur elle La Cour de cassation a, par exemple, considĂ©rĂ© que des conclusions d’expertise rendues par un expert pouvaient constituer des circonstances nouvelles au sens de l’article 488 du Code de procĂ©dure civile Cass. 3e civ. 20 oct. 1993. Enfin, pour la Cour de cassation, le recours en rĂ©tractation prĂ©vu Ă  l’article 488 du Code de procĂ©dure civile Ă©carte le recours en rĂ©vision de l’article 593 du code de procĂ©dure civile. Dans un arrĂȘt du 11 juillet 2013 elle a, en effet, jugĂ© que le recours en rĂ©vision n’est pas ouvert contre les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ© susceptibles d’ĂȘtre rapportĂ©es ou modifiĂ©es en cas de circonstances nouvelles » Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n°12-22630. B L’exĂ©cution de l’ordonnance En application de l’article 514 du CPC l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© en de droit exĂ©cutoire Ă  titre provisoire Ă  l’instar de l’ensemble des dĂ©cisions de premiĂšre instance. Le caractĂšre exĂ©cutoire Ă  titre provisoire de l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© lui est confĂ©rĂ© de plein droit, c’est-Ă -dire sans qu’il soit besoin pour les parties d’en formuler la demande auprĂšs du juge. À la diffĂ©rence nĂ©anmoins d’une ordonnance sur requĂȘte qui est exĂ©cutoire sur minute, l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© doit, au prĂ©alable, avoir Ă©tĂ© signifiĂ©e Ă  la partie adverse pour pouvoir ĂȘtre exĂ©cutĂ©e, sauf Ă  ce que le juge ordonne expressĂ©ment dans sa dĂ©cision, comme le lui permet en cas de nĂ©cessitĂ© » l’alinĂ©a 3 de l’article 489, que l’exĂ©cution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute ». Une fois signifiĂ©e, l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© pourra alors donner lieu Ă  l’exĂ©cution forcĂ©e des mesures prononcĂ©es par le Juge. Il convient enfin d’observer que cette ordonnance est exĂ©cutoire Ă  titre provisoire en toutes ces dispositions, y compris celles statuant sur les dĂ©pens et l’article 700. C Les voies de recours 1. Les voies de recours ordinaires ==> L’appel Taux de ressort L’article 490 du CPC prĂ©voit que l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© peut ĂȘtre frappĂ©e d’appel Ă  moins qu’elle n’émane du premier prĂ©sident de la cour d’appel ou qu’elle n’ait Ă©tĂ© rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. » Ainsi, est-il possible pour une partie d’interjeter appel d’une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© Ă  la condition Soit qu’elle n’émane pas du Premier PrĂ©sident de la Cour d’appel Soit qu’elle n’ait pas Ă©tĂ© rendue en dernier ressort DĂ©lai d’appel Le dĂ©lai pour interjeter appel d’une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est, en application de l’article 490 du CPC, de 15 jours Ce dĂ©lai court Ă  compter de la signification de l’ordonnance Ă  la partie adverse Dans la mesure oĂč les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ© sont exĂ©cutoires de plein droit, l’appel n’est ici pas suspensif ==> L’opposition L’article 490 du CPC envisage la possibilitĂ© de former opposition d’une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© dans un cas trĂšs spĂ©cifique lorsque l’ordonnance a Ă©tĂ© rendue en dernier ressort par dĂ©faut. Le dĂ©lai d’opposition est de 15 jours Ă  compter de la signification de l’ordonnance. 2. Les voies de recours extraordinaires ==> La tierce opposition Pour rappel, dĂ©finie Ă  l’article 582 du CPC la tierce opposition tend Ă  faire rĂ©tracter ou rĂ©former un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Aussi, a-t-elle pour effet de remettre en question relativement Ă  son auteur les points jugĂ©s qu’elle critique, pour qu’il soit Ă  nouveau statuĂ© en fait et en droit. À cet Ă©gard, l’article 585 du CPC prĂ©voit que tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement. » Il est de jurisprudence constante que l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est regardĂ©e comme un jugement au sens de ce texte, raison pour laquelle il est admis que la tierce opposition est admise en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©. ==> Le pourvoi en cassation Si le pourvoi en cassation n’est pas ouvert pour les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©s susceptibles d’appel Cass. 3e civ., 25 nov. 2014, n° 13-10653, il est admis pour les ordonnances rendues en dernier ressort. Le dĂ©lai pour former un pourvoi auprĂšs de la Cour de cassation est de deux mois Ă  compter de la notification de l’ordonnance Cass. soc., 30 janv. 2002, n° 99-45140.

article 138 du code de procédure civile